Loi du 14 juillet 1908

Article 21

Créé le 3 janvier 1930

Les pensions courent pour les veuves ayant quarante ans d'âge ou mères d'un ou plusieurs enfants :
Du lendemain du jour du décès, si le mari était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ;
Du jour du décès, si le mari est mort en possession de droits à ladite pension.
La même règle est applicable aux orphelins.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 janvier 1930 au mardi 30 novembre 2010