Loi du 14 juillet 1908

Article 20

Créé le 3 janvier 1930

Les arrérages des pensions des participants courent :
1° A partir du jour où l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge, ou si, comptant à cet âge de cent quatre-vingts à trois cents mois de services, il demande la liquidation immédiate de sa pension, par application de l'article 10 ;
2° A partir de la date pour laquelle l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, s'il s'agit d'une pension concédée, après l'âge de cinquante ans, en vertu de l'article 5 ou de l'article 10 ;
3° A partir du jour où l'invalidité de l'intéressé a été reconnue par la commission de visite, s'il s'agit d'une pension concédée en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Loi 1908-07-14 art. 10, art. 5, art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 janvier 1930 au mardi 30 novembre 2010