Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 3 janvier 1930
Les arrérages des pensions des participants courent :
1° A partir du jour où l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge, ou si, comptant à cet âge de cent quatre-vingts à trois cents mois de services, il demande la liquidation immédiate de sa pension, par application de l'article 10 ;
2° A partir de la date pour laquelle l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, s'il s'agit d'une pension concédée, après l'âge de cinquante ans, en vertu de l'article 5 ou de l'article 10 ;
3° A partir du jour où l'invalidité de l'intéressé a été reconnue par la commission de visite, s'il s'agit d'une pension concédée en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.
1° A partir du jour où l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge, ou si, comptant à cet âge de cent quatre-vingts à trois cents mois de services, il demande la liquidation immédiate de sa pension, par application de l'article 10 ;
2° A partir de la date pour laquelle l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, s'il s'agit d'une pension concédée, après l'âge de cinquante ans, en vertu de l'article 5 ou de l'article 10 ;
3° A partir du jour où l'invalidité de l'intéressé a été reconnue par la commission de visite, s'il s'agit d'une pension concédée en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.