Loi du 14 juillet 1908

Article 27

Créé le 1 janvier 1908

Lorsqu'un pensionnaire sur la caisse des invalides est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010