Loi du 14 juillet 1908

Article 23

Créé le 1 janvier 1908

Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai prévu au paragraphe précédent.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins de la marine marchande qui exerceront le pourvoi devant le Conseil d'Etat.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010