Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 1 janvier 1908
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai prévu au paragraphe précédent.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins de la marine marchande qui exerceront le pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai prévu au paragraphe précédent.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins de la marine marchande qui exerceront le pourvoi devant le Conseil d'Etat.