Règlement du

TITRE II : RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 18
Actes de la Haute Autorité

Pour l'exercice de ses missions, la Haute Autorité adopte par ses délibérations des appréciations, des avis, des injonctions, des recommandations et des rapports ainsi que tout acte qui lui paraît nécessaire à l'exercice de ses attributions selon les procédures définies au présent titre.
Ces actes peuvent faire l'objet d'une instruction par un membre, par un des rapporteurs mentionnés au V de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, ou par le secrétaire général.
Le membre ou le rapporteur est désigné par le président ou par le collège selon les règles spécifiques à chacune des procédures du présent titre.
Les dossiers sont consultés dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute Autorité sont à la disposition des membres désignés ou des rapporteurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Quand le rapporteur a achevé son instruction, il transmet son projet de rapport et, le cas échéant, son projet de délibération au président.

TITRE II : RÈGLES DE PROCÉDURE
Chapitre VI : Procédures applicables aux déclarations de situation patrimoniale, d'intérêts et d'activités
Chapitre VII : Procédure applicable à la situation des membres du Gouvernement
Chapitre VIII : Procédures applicables aux conflits d'intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l'intégrité
Chapitre IX : Procédures applicables aux avis rendus en matière d'exercice d'activités privées
Chapitre X : Procédure applicable aux rappels et injonctions de la Haute Autorité
Chapitre XI : Procédures applicables aux avis, rapports et recommandations
Chapitre XII : Dispositions finales et transitoires