JORF n°0060 du 12 mars 2014

Chapitre X : Procédure applicable aux rappels et injonctions de la Haute Autorité

Article 32
Notification

Les injonctions de la Haute Autorité sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception. Elles mentionnent le délai imparti et les modalités requises pour y répondre.

Article 33
Injonctions et demandes non suivies d'effets

Quand une personne ne défère pas aux injonctions de la Haute Autorité dans les délais qui lui sont impartis ou n'a pas communiqué, après relance par lettre recommandée avec avis de réception, les informations, explications ou documents qui lui ont été demandés, le président en saisit la Haute Autorité, sur le rapport du secrétaire général.