Article 19
Instruction des déclarations
Dans le cadre du programme établi par la Haute Autorité, sous l'autorité du collège et, le cas échéant, des rapporteurs désignés, les services de la Haute Autorité vérifient le caractère complet et assurent le contrôle des déclarations qui lui sont adressées. Ils sollicitent le cas échéant les précisions manquantes.
Article 20
Absence de déclaration
En l'absence de déclaration, le secrétaire général met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la personne concernée de déposer sa déclaration dans un délai de huit jours.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le collège est saisi, sur le rapport du secrétaire général, d'un projet d'injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.
Article 21
Insuffisance de la déclaration et désignation d'un rapporteur
Si l'instruction de la déclaration engendre un doute quant au caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration, le président confie le dossier à un rapporteur et en informe le collège.
Un rapporteur peut également être désigné si une information nouvelle est portée à la connaissance de la Haute Autorité postérieurement à la réception de la déclaration, notamment sur le fondement de l'article 23 du présent règlement.
Article 22
Procédure simplifiée
Les déclarations qui n'ont pas donné lieu à désignation d'un rapporteur sont mentionnées sur une liste comprenant, pour chaque déclaration, la nature de la déclaration, l'identité et la fonction du déclarant, une synthèse de ses intérêts et, en fin de mandat ou de fonctions, les éléments de variation de la situation patrimoniale.
L'examen de la liste est inscrit à l'ordre du jour d'une séance. Elle est tenue à la disposition des membres, de même que les dossiers sur lesquels elle porte, trois jours avant la séance. Tout membre peut demander qu'un dossier figurant sur la liste fasse l'objet d'un examen complémentaire. Le président désigne alors un rapporteur.
Article 23
Recueil des observations du déclarant
Quand la Haute Autorité décide d'assortir une déclaration d'appréciations ou de transmettre un dossier au parquet, le président invite le déclarant à formuler, sous huit jours, ses observations par écrit. A l'issue de ce délai, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège et saisit un rapporteur qui accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial.
Article 24
Recueil des observations des électeurs
Les observations des électeurs relatives aux déclarations mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité ou mises à disposition en préfecture sont jointes à la déclaration concernée quand elles ont été adressées dans les formes légales et réglementaires, qu'elles comportent l'identité et les coordonnées de l'électeur et qu'elles ne sont pas dépourvues de tout lien avec l'objet de la déclaration. Elles sont examinées par la Haute Autorité et peuvent donner lieu à la désignation d'un rapporteur. La Haute Autorité peut recueillir les observations du déclarant.
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