La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée avait posé deux interdictions :
- l'interdiction pour une personne physique d'être associée unique de plusieurs EURL ; et
- l'interdiction faite à une EURL d'être associée unique d'une autre EURL.
Ces interdictions visaient à éviter le fractionnement excessif du patrimoine afin de ne pas nuire aux créanciers.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise a supprimé la première interdiction et la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créé l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui permet à un entrepreneur d'affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, ce qui a affaibli l'argument relatif à l'unicité du patrimoine. Par ailleurs, des chaînes de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) sont possibles.
Enfin, l'article 2.2 de la directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé envisage ces interdictions comme temporaires en attendant un droit des groupes.
Par conséquent, l'argument relatif au risque de dilution du patrimoine qui fondait l'interdiction pour une société à responsabilité limitée (SARL) composée d'une seule personne d'être l'associée unique d'une autre SARL a aujourd'hui perdu de sa pertinence.
C'est la raison pour laquelle la présente ordonnance propose d'abroger l'article L. 223-5 du code de commerce posant le principe d'interdiction des chaînes de SARL composées d'une seule personne.
Outre les justifications mentionnées ci-dessus, cette mesure facilitera l'organisation des sociétés en leur permettant de se structurer sous forme de groupes et, ce faisant, de filialiser certaines de leurs activités (article 3-I).
Par ailleurs, une disposition de coordination est prévue afin d'adapter le régime de la société européenne (SE) qui renvoie expressément à l'article L. 223-5 désormais abrogé (article 3-II).
En outre, les gérants de SARL pourront demander la prolongation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire.
En effet, l'absence de convocation de l'assemblée générale ordinaire dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice est sanctionnée par la faculté dont disposent le ministère public ou toute personne intéressée de saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, les gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. En l'état du droit, aucune disposition du code de commerce ne prévoit plus la possibilité pour les dirigeants d'une SARL qui ne parviennent pas à respecter ce délai de solliciter auprès du président du tribunal une prolongation, car la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a, de fait, supprimé cette faculté qui était prévue implicitement à l'article L. 241-5 du code de commerce.
Pour autant, l'absence de convocation de l'assemblée générale ordinaire ne résulte pas toujours d'une négligence du gérant. En effet, celui-ci peut, en toute bonne foi, être dans l'incapacité de procéder à une telle convocation.
En outre, les sociétés anonymes bénéficient de la faculté de solliciter une prolongation du délai de tenue de l'assemblée générale (article L. 225-100 du code de commerce).
Il est donc prévu de réintroduire cette possibilité pour les SARL, donc d'indiquer à l'article L. 223-26 du code de commerce que le délai de tenue de l'assemblée générale dans les SARL peut être prolongé par décision de justice (article 4).
Cette mesure est destinée à faciliter la vie juridique des petites et moyennes entreprises exerçant leur activité sous cette forme sociale.
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