JORF n°0177 du 2 août 2014

Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription

A la demande du groupe consultatif CESAME (Clearing & Settlement Advisory and Monitoring Expert Group) mis en place par la Commission européenne, des standards relatifs au traitement des opérations sur titres (OST) ont été définis au niveau européen par le CAJWG (Corporate Action Joint Working Group). Ces standards d'harmonisation volontaire ont pour objectif de réduire les divergences de pratiques en matière de traitement des OST, divergences identifiées comme étant des freins à ce type d'opérations.
La mise en œuvre de ces standards, harmonisée au sein des Etats membres, est une condition préalable à la mise en place d'une plate-forme technique de règlement-livraison à l'échelon européen. Ce projet, dit « T2S » pour « TARGET2 Securities », sera piloté par la Banque centrale européenne.
Cette harmonisation volontaire consiste notamment à instaurer un calendrier standard et des délais de traitement communs à tous les pays européens, alignés sur le processus de règlement-livraison traité au niveau des chambres de compensation et au sein des « back offices ». Cette harmonisation est d'autant plus souhaitable qu'elle permettra un dénouement rapide et uniforme des opérations sur titres à J + 2 à l'échelon européen (contre J + 3 en France actuellement).
Dans cette perspective, le droit français doit être adapté suivant diverses modalités, cette adaptation étant le corollaire de l'harmonisation mise en œuvre sur les marchés, progressivement entre novembre 2013 et septembre 2016, selon la nature des mesures envisagées.
A cette fin, la présente ordonnance prévoit les mesures suivantes :
En premier lieu, il est prévu de réduire de trois à deux jours le délai de déclaration des prêts-emprunts de titres précédant l'assemblée générale (article 12), et ce dans l'optique de son alignement à venir avec le délai d'inscription en compte des actionnaires avant l'assemblée générale (la « record date »), ce dernier devant également être réduit de trois à deux jours par voie réglementaire. Le premier délai sera désormais fixé comme le second par voie réglementaire.
Pour permettre aux émetteurs et opérateurs de marché de s'adapter, l'entrée en vigueur de ces dispositions est différée au 6 octobre 2014 (article 38-II).
En deuxième lieu, la présente ordonnance prévoit de dissocier dans le cadre d'une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, d'une part, la période de souscription d'actions nouvellement émises et, d'autre part, la période de négociabilité de ces droits préférentiels de souscription. Ces deux périodes d'une durée égale calculées en jours de bourse, sont décalées dans le temps, la période de cotation du droit préférentiel de souscription devant débuter et se terminer au moins deux jours avant la fin de la période de souscription. Cette mesure est destinée à connaître plus rapidement la nouvelle composition du capital (article 13). A cette fin, il sera prévu dans le décret d'application que lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables, le droit préférentiel de souscription est négociable pendant une durée qui sans être obligatoirement concomitante, sera égale celle de la période d'exercice des droits, et ce, deux jours ouvrés avant l'ouverture de la période de souscription, et jusqu'à deux jours ouvrés avant la fin de la période de souscription.
La transition progressive des infrastructures de marché devant s'achever en septembre 2016, il est prévu de différer l'entrée en vigueur de cette disposition à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2016 (article 38-III).
Enfin, le régime juridique de la cession des droits formant rompus est réaménagé afin de tenir compte de la dématérialisation des titres, en vue de la simplification de leur traitement, tant dans le cadre d'attributions d'actions nouvelles à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (article 14), que plus généralement, lors de la réalisation d'opérations se traduisant, soit par des échanges de titres ou par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres (articles 15 et 16).
Les simplifications concernent la cession des droits formant rompus, en distinguant selon que la société est, ou non, cotée.
Ainsi, dans les sociétés non cotées, les titres de capital correspondant aux droits formant rompus seront vendus par la société, sur décision des organes de direction, puis le produit de cette vente sera réparti entre les associés concernés, le tout dans un délai fixé par décret (article 15).
Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, les titres de capital correspondant aux droits formant rompus seront vendus de manière globale par les teneurs de comptes-conservateurs. Les sommes tirées de cette vente seront ensuite réparties entre les intéressés (article 16).
Dans les sociétés admises aux opérations d'un dépositaire central, l'assemblée générale extraordinaire a le choix soit de faire procéder à une vente globale des titres par le teneur de compte-conservateur, soit de faire procéder à la vente par la société elle-même. A l'issue de ces opérations, les sommes provenant de la vente seront réparties entre les intéressés (article 16).
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, se traduisant suivant le choix de la société par l'attribution d'actions nouvelles, la société procède elle-même à la vente si elle n'est pas cotée. La vente et la répartition des sommes en provenant interviennent dans un délai fixé par décret. En revanche, si la société est admise aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, cette vente est réalisée par les teneurs de comptes-conservateurs, sauf si l'assemblée générale ayant autorisé l'augmentation de capital en décide autrement (article 14).
Le IV de l'article 38 prévoit des dispositions transitoires, à savoir une entrée en vigueur différée au 1er avril 2015, afin de permettre aux infrastructures de marché d'adopter la méthode comptable dite du « Top Down » qui est la condition nécessaire à la mise en œuvre effective des dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente ordonnance.