JORF n°0177 du 2 août 2014

ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-123 du 4 février 1988 modifié relatif à la création de comités d'hygiène et de sécurité des services de préfecture ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique central des préfectures en date du 21 mai 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès de chaque préfet de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives aux services de la préfecture dans laquelle il est institué dans le respect de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Ces comités apportent leur concours aux comités techniques constitués au niveau des préfectures de département, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Article 3

La composition de ces comités est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

- le préfet, président ;
- le secrétaire général de la préfecture ;

b) Représentants du personnel : les membres titulaires et suppléants sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique correspondant.

Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

|EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉ
par le CHSCT|MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |-------------------------------------------------|------------------|------------------| | 0 à 200 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | | 201 à 400 | 6 ou 7 | 6 ou 7 | | 401 et plus | 7 ou 8 | 7 ou 8 |

c) Le médecin de prévention ;
d) Des assistants de prévention et des conseillers de prévention ;
e) Des inspecteurs santé et sécurité au travail.

Le préfet est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

Article 4

Les arrêtés pris en application des décrets du 28 mai 1982 et du 4 février 1988 susvisés et portant création des instances mentionnées en annexe sont abrogés.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 6

Les préfets de département, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

M. Lalande