La réalisation de contrôles conjoints s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les autorités de supervision de l'audit de différents pays, et a pour objectif d'augmenter la confiance réciproque que peuvent s'accorder ces autorités.
Ces contrôles trouvent leur fondement dans les articles 36 et 47 de la directive 2006/43 du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes. L'article 36 concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres, dont l'une des modalités est le contrôle conjoint. L'article 47 prévoit que les autorités compétentes des Etats membres peuvent autoriser que des documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit soient communiqués aux autorités compétentes d'un Etat tiers si elles ont été déclarées adéquates par une décision de la Commission européenne et qu'il existe des accords sur les modalités de travail entre les autorités compétentes.
Ces dispositions ont été transposées aux articles L. 821-5-1 et L. 821-5-2 du code de commerce, donnant ainsi pouvoir au H3C de conclure des conventions portant sur l'échange d'information.
Cependant, la rédaction de l'article L. 821-5-2 pouvait prêter à confusion quant aux conditions de réalisation des contrôles conjoints entre l'autorité française de supervision et celles des Etats tiers bénéficiant d'une décision d'adéquation accordée par la Commission européenne.
Il a donc été décidé de définir explicitement les conditions de leur réalisation. Ainsi, l'article 36 de la présente ordonnance modifie l'article L. 821-5-2 du code de commerce par l'insertion d'un nouvel alinéa permettant expressément l'organisation de contrôles conjoints menés sous la direction du H3C, à titre exceptionnel. Cet article prévoit en outre que les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
En conclusion, cet alinéa vient ajouter aux un niveau supplémentaire de garanties à celles déjà existantes résultant des autres alinéas de l'article L. 821-5-2, relatives à la réciprocité de ces contrôles et au respect du secret professionnel.
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