JORF n°0073 du 27 mars 2009

Monsieur le Président,

La démarche introduite par la révision générale des politiques publiques vise à moderniser l'action et les structures de l'Etat, ou celles qui lui sont rattachées, afin de s'adapter au mieux au contexte évolutif des politiques publiques.
Ce profond mouvement de réforme des administrations doit bien évidemment englober les établissements publics, acteurs importants de la démarche de modernisation. La simplification et la dématérialisation des procédures doivent s'accompagner de la rationalisation des structures. Les évolutions des politiques de l'emploi, la redéfinition de certains volets des politiques sociales, le développement de nouvelles interventions des pouvoirs publics dans le domaine de l'environnement et du développement durable, l'adaptation des modalités d'intervention aux exigences des réglementations européennes et dans le domaine agricole, la refonte des politiques communautaires à l'échéance 2013 constituent autant de raisons de repenser l'organisation des établissements en charge de la mise en œuvre de ces politiques au niveau national et communautaire.
En effet, l'évolution du contexte international, la croissance des échanges mondiaux, l'apparition de nouveaux concurrents appellent des évolutions de l'agriculture et de la pêche pour renforcer les positions de la France. Les réformes de la politique agricole commune (PAC), engagée dès 1992, et de la politique commune de la pêche (PCP), achevée le 31 décembre 2002, exposent de plus en plus directement les agriculteurs et les pêcheurs aux marchés, tandis que les habitudes alimentaires ainsi que les attentes environnementales et qualitatives de la société constituent des tendances nouvelles qu'il convient de prendre en considération.
Déjà, la modernisation de l'agriculture française a été portée par plusieurs lois d'orientation qui ont fixé les grands objectifs de notre politique agricole et forgé les instruments qui ont contribué à bâtir le paysage agricole que nous connaissons aujourd'hui.A chaque période charnière du développement de l'agriculture française correspond ainsi un texte fondateur destiné à fixer de grandes orientations pour le monde agricole et à encourager leur mise en œuvre par des instruments innovants.
En particulier, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a prévu le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes), ainsi que la création de l'Agence unique de paiement (AUP), dans le but de renforcer les actions de développement des filières et de sécuriser le paiement des aides. Cette même loi a arrêté le principe de la fusion du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et de l'AUP, au plus tard à horizon du 1er janvier 2013.
Le 12 décembre 2007, le Conseil de modernisation des politiques publiques a décidé de poursuivre et d'accélérer la réforme visant à adapter l'organisation des offices d'intervention agricole aux évolutions prévisibles de l'agriculture et de la pêche :
― la création d'un organisme unique de services et de paiement issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP ;
― la création d'un établissement unique regroupant les offices d'intervention agricole.
L'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés habilite le Gouvernement à mettre en œuvre cette réforme par voie d'ordonnance.

I. ― LA CRÉATION D'UNE AGENCE DE SERVICES
ET DE PAIEMENT

1° Un opérateur unique pour une plus grande efficience.
Le but recherché est bien de limiter le nombre d'interlocuteurs et d'assurer une plus grande lisibilité ainsi qu'une véritable cohérence des politiques publiques menées en faveur des agriculteurs, des pêcheurs, des industriels et des consommateurs. Pour le bénéficiaire final, cette réforme est donc source de simplification. La création d'un organisme unique de paiement pour le secteur agricole permettra ainsi d'identifier et de mettre au service des agriculteurs un interlocuteur unique pour la gestion et le paiement de la majorité des aides communautaires directes (premier pilier de la politique agricole commune) et des mesures de soutien au développement rural (deuxième pilier). Cette évolution est confirmée par les accords de Luxembourg qui ont instauré, d'une part, le découplage des aides et, d'autre part, la conditionnalité, qui ont distendu le lien entre les aides et les filières de production, à l'exception des aides versées dans les départements d'outre-mer.
Cette réforme vise également à mutualiser les différents savoir-faire et expertises dans une logique de qualité d'action au service du bénéficiaire final, quelle que soit la politique publique concernée. Le nouvel établissement public bénéficiera ainsi de la diversité des métiers déjà exercés par le CNASEA pour le compte de différents donneurs d'ordre : Union européenne, ministères et collectivités territoriales. En particulier, l'expérience acquise par le CNASEA dans le cadre de ses interventions pour le compte de l'Etat, que ce soit en qualité d'organisme payeur de fonds communautaires, ou pour la mise en œuvre d'actions relevant de divers ministères, ainsi que pour le compte des collectivités locales, permettra de mieux coordonner le versement des aides accordées aux agriculteurs par les collectivités locales en complément des programmes nationaux et communautaires. De la même façon, il pourra s'appuyer sur un réseau local développé, notamment à partir des actuelles implantations régionales, aussi bien en métropole qu'en outre-mer.
En outre, ce regroupement permettra la mise en adéquation des structures avec les évolutions actuelles et prévisibles de la politique agricole commune, qui tendent à une réduction des dispositifs d'intervention à moyen terme et à l'amenuisement des distinctions entre les aides des deux piliers. Cette réforme favorise la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires dans des conditions optimisées de qualité de service et de sécurité juridique des procédures et des paiements, pour diminuer les risques de refus d'apurement grâce à :
― l'optimisation de la gestion des aides communautaires et de leurs contreparties nationales (interlocuteur unique, diminution du coût de gestion, notamment des aides de masse) ;
― l'amélioration de la coordination et de la qualité des contrôles par le regroupement des moyens des offices, de l'Etat et des organismes de paiement sous une même autorité ;
― la mise en cohérence des systèmes d'information permettant la gestion et le paiement des aides.
Enfin, la réforme permettra de limiter les coûts de structure par rapport au montant des aides gérées.
2° Le caractère interministériel du nouvel opérateur issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP.
Au-delà de sa compétence traditionnelle en matière d'aides agricoles et de pêche, le nouvel opérateur unique de services et de paiement a vocation à être confirmé dans son rôle de véritable opérateur interministériel.L'objectif est bien de mutualiser les moyens de l'Etat affectés à la fonction de paiement des aides publiques, ainsi que le savoir-faire en termes de techniques de gestion, de comptabilité et de suivi statistique nécessaire au pilotage des politiques concernées.
En effet, l'article L. 313-1 du code rural confie déjà des compétences en matière de formation professionnelle, d'emploi et d'insertion sociale et professionnelle au CNASEA. Ce dernier réalise le paiement des mesures en faveur de l'emploi prévues dans le cadre du plan de cohésion sociale. Il intervient également pour le paiement des aides à l'emploi spécifiques à l'outre-mer. La présente ordonnance transfère ces compétences au nouvel organisme. Au total, ce sont plus de quatre milliards d'euros par an d'aides de l'Etat en matière d'emploi qui transitent par le CNASEA.
En plus des compétences en matière d'emploi, la nouvelle agence assumera les paiements que le ministère chargé de l'écologie a confiés au CNASEA. Il s'agit du paiement de subventions dans le cadre du fonds d'industrialisation des bassins miniers ainsi que, plus récemment, le paiement de l'aide à l'acquisition des véhicules propres dite bonus écologique issue du Grenelle de l'environnement.
Le nouvel opérateur a vocation à intervenir, le cas échéant, dans les domaines de compétence d'autres ministères.
3° L'abandon du régime particulier de relations existant entre le CNASEA et les collectivités territoriales.
Opérateur important de l'Etat, le CNASEA entretient également, à titre accessoire, des relations avec les collectivités territoriales, notamment dans les domaines ayant fait l'objet d'une décentralisation, comme la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, pour la gestion de laquelle les régions se sont tout naturellement tournées vers le CNASEA. Cette relation a été confortée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a réservé au CNASEA, dans ce domaine, la compétence pour gérer les aides des collectivités territoriales lorsque celles-ci ne souhaitent pas l'assurer directement.
Ce droit exclusif, de même que celui prévu pour la gestion d'aides des collectivités territoriales complémentaires à celles dont le CNASEA est payeur en vertu de textes réglementaires, préoccupe la Commission européenne qui a exprimé des réserves sur sa compatibilité au droit communautaire de la concurrence.
La présente ordonnance supprime ces droits exclusifs. Les collectivités territoriales traiteront donc avec l'agence dans les conditions de droit commun, après une mise en concurrence adaptée, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

II. ― LA CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER)

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 avait organisé le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes). La présente ordonnance prolonge cette démarche en regroupant, au sein d'un établissement unique, les offices d'intervention agricole.
Les offices d'intervention agricole exercent aujourd'hui, filière par filière, des métiers du même type, qu'il s'agisse de la concertation avec les professionnels, de la connaissance des marchés aux niveaux national, européen et mondial, de l'expertise économique et de la connaissance des filières, de la gestion et du contrôle des instruments communautaires d'organisations communes de marché ainsi que des interventions nationales.
Le secteur de la pêche et de l'aquaculture a fait l'objet, en 2002, d'une réforme approfondie de la politique commune de la pêche, qui visait notamment à garantir le développement durable des activités de pêche d'un point de vue environnemental, économique et social. Elle vise, en outre, à améliorer le processus de décision en l'appuyant sur des avis scientifiques solides et en associant davantage les parties prenantes. Cette réforme met l'accent sur la cohérence avec d'autres politiques européennes, notamment dans le domaine de l'environnement et du développement durable, ainsi que sur l'efficacité et le principe d'une pêche responsable.
Le regroupement des offices, hormis certains aspects relatifs aux départements d'outre-mer, doit permettre d'assurer une meilleure cohérence dans l'orientation et le soutien aux filières, de procéder, le cas échéant, aux arbitrages entre les filières, de renforcer leur suivi économique et d'améliorer la réactivité dans la gestion des crises.
Cette réforme poursuit un triple objectif :
― adapter l'organisation dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche en fonction des évolutions prévisibles au niveau communautaire vers l'achèvement d'une organisation commune de marché (OCM) unique dans le domaine agricole ;
― structurer de manière homogène la concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles, tout en maintenant dans le nouveau cadre global des conseils d'orientation secteur par secteur ;
― créer des synergies entre les différentes structures exerçant des métiers de même type, et générer des économies d'échelle à travers un rapprochement des fonctions support et une mise en commun des services régionaux de FranceAgriMer et de ceux du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ainsi, ces regroupements permettront la mise en adéquation des structures avec les évolutions actuelles et prévisibles de la politique agricole commune, qui tendent à l'amenuisement des distinctions entre les aides communautaires directes et les mesures de soutien au développement rural, et de la politique commune de la pêche. La présente ordonnance met en place des outils d'intervention qui s'inscrivent dans les perspectives d'évolution de l'organisation économique des prochaines décennies, accompagne les efforts d'adaptation indispensables dans des secteurs en pleine évolution qui doivent répondre au défi alimentaire, au défi environnemental et au défi énergétique et dote l'Etat d'un opérateur interministériel unique de paiement qui permettra de garantir une mise en œuvre efficace des politiques publiques, notamment en matière agricole, de formation professionnelle et d'emploi.
Pour accompagner la réforme et faciliter sa mise en œuvre, la présente ordonnance prévoit en outre diverses mesures relatives au personnel.

*
* *

PRÉSENTATION PAR ARTICLE
DE L'ORDONNANCE

Le titre Ier porte sur l'Agence de services et de paiement.
La nouvelle agence est issue de la fusion de l'AUP dont les missions sont définies par l'article L. 622-1 du code rural et du CNASEA, régi par les dispositions de l'article L. 313-1 du même code.
Comme le CNASEA actuellement, l'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l'Etat. Son décret statutaire prévoira toutefois, sur le modèle du CNASEA, que son régime financier et comptable est celui des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Sa nature interministérielle est confortée.
Les dispositions relatives à la nouvelle agence sont intégrées au chapitre III (intitulé Agence de services et de paiement ) du titre Ier (Dispositions générales) du livre III du code rural consacré à l'exploitation agricole.
L'article 1er de la présente ordonnance réécrit l'article L. 313-1 et le complète par six autres articles (articles L. 313-2 à L. 313-7).
Les missions de l'agence sont définies au I de l'article L. 313-1.
Il s'agit de :
― la gestion administrative et financière d'aides publiques, mission assurée actuellement par l'AUP (aides dites de masse du premier pilier de la politique agricole commune [PAC]) et le CNASEA ; (l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer garde quant à lui les aides des OCM et la plupart des aides spécifiques qui ne sont pas versées directement à l'exploitation) ;
― l'ingénierie administrative et l'assistance technique à la mise en œuvre de politiques publiques ;
― l'évaluation et le suivi de politiques publiques.
Ces deux dernières missions de l'agence explicitent le contenu d'actions d'ores et déjà confiées au CNASEA en accompagnement de missions de gestion d'aides publiques.
Les domaines d'intervention de l'agence, énumérés au II de l'article L. 313-1, sont la reprise des domaines d'intervention du CNASEA et de l'AUP (agriculture, aquaculture, protection de la nature, pêche, aménagement du territoire et développement local, formation professionnelle, emploi, insertion sociale et professionnelle). Ils sont complétés pour tenir compte de l'évolution des besoins (intégration, solidarité, action sociale, éducation, protection de l'environnement, développement durable).
L'article L. 313-2 indique que les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou par voie conventionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet article prévoit aussi la possibilité pour l'établissement d'intervenir également (à titre accessoire et dans les conditions de droit commun) pour le compte de collectivités territoriales, établissements publics, personnes publiques étrangères et autres personnes morales chargées d'une mission de service public.
Le CNASEA disposait d'un droit exclusif pour la gestion (instruction et paiement) de certaines aides (aides publiques complémentaires d'un programme national ou communautaire géré par le CNASEA et aides des régions aux stagiaires de la formation professionnelle). Ainsi qu'il a été dit précédemment, ce droit exclusif n'est pas repris dans la présente ordonnance.
Compte tenu des préoccupations qui l'avaient motivé, l'article 11 de la présente ordonnance modifie l'article L. 6341-6 du code du travail afin de prévoir qu'un décret précisera les obligations minimales au niveau national qui s'appliqueront aux collectivités publiques responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et aux éventuels prestataires sélectionnés.
Les articles L. 313-3 à L. 313-4 sont consacrés à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.
L'article L. 313-3 détermine les organes dirigeants (conseil d'administration et direction), les conditions de leur désignation ainsi que les catégories de personnes représentées au sein du conseil d'administration.
L'article L. 313-4 énumère les catégories de ressources dont peut bénéficier l'agence : principalement composées de ressources d'Etat, celles-ci pourront être complétées par la rémunération des prestations effectuées pour d'autres personnes publiques ou gestionnaires de services publics. La comptabilité analytique de l'agence lui permettra de fixer de manière adaptée le tarif de ces prestations.
L'article L. 313-5 précise la nature des personnels que l'établissement pourra employer ; il s'agit de personnels fonctionnaires et de personnels non titulaires recrutés dans les conditions de droit commun (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), en pleine cohérence avec le statut d'établissement public administratif de l'agence.
En application de l'article L. 313-6, les modalités d'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des instances paritaires (comité technique paritaire et comité d'hygiène et de sécurité [CTP et CHS]) peuvent comporter des adaptations aux dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics administratifs afin notamment de permettre l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs à l'agence, à l'établissement FranceAgriMer, à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), voire à d'autres établissements ou services de l'Etat.
Ces dispositions prévues pour l'Agence de services et de paiement aux articles L. 313-5 et L. 313-6 sont également applicables à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer-FranceAgriMer (5° de l'article 2 ― article L. 621-11), et à l'INAO (article 3 ― article L. 642-15).
Les personnels du CNASEA relèvent aujourd'hui du régime de protection sociale des salariés agricoles alors que les personnels de l'AUP relèvent du régime général des contractuels. Afin de ne pas créer de disparités entre les personnels de l'agence, il est proposé que les personnels du CNASEA transférés à l'agence soient soumis au régime de sécurité sociale de droit commun des personnels contractuels dès qu'ils auront exercé leur droit d'option, s'ils ne choisissent pas une intégration dans la fonction publique.C'est l'objet du VI de l'article 12 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat précisera par ailleurs les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence (article L. 313-7).
Les dispositions du titre II concernent la création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) : articles 2 et 3 de la présente ordonnance.
Le nouvel établissement est issu de la fusion des offices agricoles, hors ODEADOM, et du Service des nouvelles des marchés, service à compétence nationale rattaché au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le regroupement des offices par produits nécessite de modifier l'article L. 621-1 rédigé aujourd'hui dans la perspective de l'existence de plusieurs offices par produits ou groupes de produits.
Afin de faciliter la mobilité des agents entre les établissements et entre ceux-ci et les services de l'Etat, le choix a été fait d'un établissement public administratif (comme l'Agence de services et de paiement et l'INAO) à régime financier et comptable d'EPIC.
Le regroupement des offices en un établissement unique ne modifie pas fondamentalement le périmètre des missions qui s'articule autour des objectifs suivants (article L. 621-3) :
― l'amélioration de la connaissance et du fonctionnement des marchés ;
― le renforcement de l'efficacité économique de la filière ;
― la mise en œuvre des mesures communautaires.
Les missions sont actualisées pour tenir compte de l'évolution de la nature des interventions des offices, notamment l'alerte des pouvoirs publics et leur appui en cas de crise économique, la fonction de veille économique et de coopération internationale.
Les compétences du nouvel établissement s'exercent dans les domaines de la production de biens agricoles et des produits de la mer sous réserve des missions confiées à l'Agence de services et de paiement, à l'ODEADOM, à l'INAO et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles (article L. 621-2).
L'article L. 621-4 énumère les catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement FranceAgriMer.
L'article L. 621-5 détermine les organes dirigeants (conseil d'administration et direction), les conditions de leur désignation ainsi que les catégories de personnes représentées au sein des conseils.
Le conseil d'administration est l'organe délibérant du nouvel établissement, doté des attributions des conseils de direction pléniers des offices qui exerçaient antérieurement sa compétence et dont les grandes lignes sont fixées dans la présente ordonnance.
Les conseils spécialisés des offices, composés majoritairement de professionnels, sont maintenus afin d'assurer une représentation des différentes filières.
Il est prévu que la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
L'article L. 621-6 porte sur l'organisation régionale de l'établissement. Les délégations régionales des offices disparaissent en tant qu'échelons déconcentrés des offices. Les services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement FranceAgriMer. Ils constituent les échelons régionaux du nouvel établissement.
Comme auparavant les offices, FranceAgriMer entretiendra, pour l'exercice de ses missions, des relations avec les collectivités territoriales, les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (articles L. 621-7 et L. 621-9).
Les dispositions relatives aux personnels et aux instances paritaires prévues, pour l'agence, aux articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement FranceAgriMer (article L. 621-11).
Comme pour l'Agence de services et de paiement, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement (article L. 621-12).
Les dispositions sur les céréales, qui ont déjà été réécrites à l'occasion de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural, sont modifiées pour tenir compte du remplacement de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) (6° de l'article 2).
Les dispositions du titre III sont communes aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et L. 684-1 du code rural (articles 4 à 7).
Elles concernent en premier lieu les personnels de ces établissements.
L'article 4 prévoit le transfert des personnels qui exerçaient dans les offices, à l'AUP et au CNASEA, aux nouveaux établissements sans changement de leur statut.
Les attributions exercées par le Service des nouvelles des marchés (centralisation et publication des constatations officielles des prix des produits agricoles à tous les stades des filières), service à compétence nationale, sont transférées au nouvel Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer). Les personnels des services centraux affectés dans ce service seront transférés au nouvel établissement.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la diversité des situations statutaires des personnels qui exerçaient antérieurement dans les établissements dont les compétences sont transférées aux deux nouveaux établissements :
― fonctionnaires recrutés sur des corps propres ;
― agents contractuels à durée indéterminée régis par des statuts de droit public particuliers (décret du 30 décembre 1983 pour le personnel de l'AUP, de l'INAO et des offices et décret du 20 juillet 2002 pour le personnel du CNASEA) ;
― agents contractuels à durée déterminée.
En matière de personnel, les options retenues sont les suivantes :
Les agents contractuels relevant des quasi-statuts (des offices ― AUP et du CNASEA) se voient ouvrir un droit d'option entre, d'une part, l'intégration dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et, d'autre part, le maintien de la qualité d'agent contractuel de droit public à durée indéterminée dans le cadre de dispositions réglementaires communes définies par décret qui se substituent aux deux quasi-statuts actuels (article 5).
Les recrutements futurs se feront dans les corps de fonctionnaires en position d'activité, et par des contractuels de droit commun, en pleine cohérence avec le statut d'EPA des deux établissements publics. Aucun nouveau recrutement n'interviendra donc dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les agents n'ayant pas opté pour la titularisation.
Par ailleurs, les agents recrutés sur contrat à durée déterminée resteront soumis à leur contrat jusqu'à leur terme.
Par ailleurs, afin de faciliter la mobilité des agents, il est prévu une disposition permettant aux agents qui n'opteront pas pour la titularisation d'être affectés (en position d'activité) sur des emplois permanents des administrations et des établissements publics de l'Etat en conservant le bénéfice des dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine. Cette disposition législative permettant l'extension de la position d'activité pour les contrats est en effet indispensable pour ouvrir à l'ensemble des agents l'accès à une mobilité élargie, et tirer ainsi tout le bénéfice de la réforme en termes de gains d'efficience (article 6).
Enfin, il sera procédé à l'intégration dans les corps homologues du ministère de l'agriculture des corps propres de fonctionnaires des offices (cette mesure sera mise en place par voie réglementaire).
En second lieu, il s'agit de dispositions qui portent sur le transfert des droits, biens et obligations de l'Etat (échelon central du Service des nouvelles des marchés) et des établissements qui exerçaient antérieurement les compétences transférées aux deux nouveaux établissements, l'Agence de services et de paiement et l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche-FranceAgriMer (article 7).
Les dispositions d'adaptation du titre IV sont pour la plupart des mesures d'adaptation de dispositions concernant l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche-FranceAgriMer (articles 8, 9 et 12).
L'article 10 habilite les collectivités territoriales et leurs établissements publics à confier des missions comprenant l'attribution ou le paiement de certaines aides publiques, en application d'une convention de mandat. En effet, si ceux-ci peuvent déléguer à un tiers, après une mise en concurrence adaptée dans les conditions du code des marchés publics, des missions préparatoires aux décisions d'attribution d'une aide qu'ils ont instituée, ils ne peuvent déléguer la décision d'attribution ou le paiement de cette aide qu'à condition d'y avoir été spécialement habilités par la loi, par dérogation aux dispositions qui confient cette décision d'attribution aux organes dirigeants de la collectivité ou de l'établissement, et le paiement au comptable public de la collectivité ou de l'établissement. En application des principes généraux qui régissent le maniement des fonds publics, des missions de paiement ne peuvent être déléguées qu'à un organisme doté d'un comptable public.
L'article 11 précise les conditions à respecter par les collectivités territoriales dans la gestion des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle, qu'elles agissent directement ou délèguent certaines missions.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président,

La démarche introduite par la révision générale des politiques publiques vise à moderniser l'action et les structures de l'Etat, ou celles qui lui sont rattachées, afin de s'adapter au mieux au contexte évolutif des politiques publiques.

Ce profond mouvement de réforme des administrations doit bien évidemment englober les établissements publics, acteurs importants de la démarche de modernisation. La simplification et la dématérialisation des procédures doivent s'accompagner de la rationalisation des structures. Les évolutions des politiques de l'emploi, la redéfinition de certains volets des politiques sociales, le développement de nouvelles interventions des pouvoirs publics dans le domaine de l'environnement et du développement durable, l'adaptation des modalités d'intervention aux exigences des réglementations européennes et dans le domaine agricole, la refonte des politiques communautaires à l'échéance 2013 constituent autant de raisons de repenser l'organisation des établissements en charge de la mise en œuvre de ces politiques au niveau national et communautaire.

En effet, l'évolution du contexte international, la croissance des échanges mondiaux, l'apparition de nouveaux concurrents appellent des évolutions de l'agriculture et de la pêche pour renforcer les positions de la France. Les réformes de la politique agricole commune (PAC), engagée dès 1992, et de la politique commune de la pêche (PCP), achevée le 31 décembre 2002, exposent de plus en plus directement les agriculteurs et les pêcheurs aux marchés, tandis que les habitudes alimentaires ainsi que les attentes environnementales et qualitatives de la société constituent des tendances nouvelles qu'il convient de prendre en considération.

Déjà, la modernisation de l'agriculture française a été portée par plusieurs lois d'orientation qui ont fixé les grands objectifs de notre politique agricole et forgé les instruments qui ont contribué à bâtir le paysage agricole que nous connaissons aujourd'hui.A chaque période charnière du développement de l'agriculture française correspond ainsi un texte fondateur destiné à fixer de grandes orientations pour le monde agricole et à encourager leur mise en œuvre par des instruments innovants.

En particulier, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a prévu le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes), ainsi que la création de l'Agence unique de paiement (AUP), dans le but de renforcer les actions de développement des filières et de sécuriser le paiement des aides. Cette même loi a arrêté le principe de la fusion du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et de l'AUP, au plus tard à horizon du 1er janvier 2013.

Le 12 décembre 2007, le Conseil de modernisation des politiques publiques a décidé de poursuivre et d'accélérer la réforme visant à adapter l'organisation des offices d'intervention agricole aux évolutions prévisibles de l'agriculture et de la pêche :

― la création d'un organisme unique de services et de paiement issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP ;

― la création d'un établissement unique regroupant les offices d'intervention agricole.

L'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés habilite le Gouvernement à mettre en œuvre cette réforme par voie d'ordonnance.

I. ―

LA CRÉATION D'UNE AGENCE DE SERVICES

ET DE PAIEMENT

1° Un opérateur unique pour une plus grande efficience.

Le but recherché est bien de limiter le nombre d'interlocuteurs et d'assurer une plus grande lisibilité ainsi qu'une véritable cohérence des politiques publiques menées en faveur des agriculteurs, des pêcheurs, des industriels et des consommateurs. Pour le bénéficiaire final, cette réforme est donc source de simplification. La création d'un organisme unique de paiement pour le secteur agricole permettra ainsi d'identifier et de mettre au service des agriculteurs un interlocuteur unique pour la gestion et le paiement de la majorité des aides communautaires directes (premier pilier de la politique agricole commune) et des mesures de soutien au développement rural (deuxième pilier). Cette évolution est confirmée par les accords de Luxembourg qui ont instauré, d'une part, le découplage des aides et, d'autre part, la conditionnalité, qui ont distendu le lien entre les aides et les filières de production, à l'exception des aides versées dans les départements d'outre-mer.

Cette réforme vise également à mutualiser les différents savoir-faire et expertises dans une logique de qualité d'action au service du bénéficiaire final, quelle que soit la politique publique concernée. Le nouvel établissement public bénéficiera ainsi de la diversité des métiers déjà exercés par le CNASEA pour le compte de différents donneurs d'ordre : Union européenne, ministères et collectivités territoriales. En particulier, l'expérience acquise par le CNASEA dans le cadre de ses interventions pour le compte de l'Etat, que ce soit en qualité d'organisme payeur de fonds communautaires, ou pour la mise en œuvre d'actions relevant de divers ministères, ainsi que pour le compte des collectivités locales, permettra de mieux coordonner le versement des aides accordées aux agriculteurs par les collectivités locales en complément des programmes nationaux et communautaires. De la même façon, il pourra s'appuyer sur un réseau local développé, notamment à partir des actuelles implantations régionales, aussi bien en métropole qu'en outre-mer.

En outre, ce regroupement permettra la mise en adéquation des structures avec les évolutions actuelles et prévisibles de la politique agricole commune, qui tendent à une réduction des dispositifs d'intervention à moyen terme et à l'amenuisement des distinctions entre les aides des deux piliers. Cette réforme favorise la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires dans des conditions optimisées de qualité de service et de sécurité juridique des procédures et des paiements, pour diminuer les risques de refus d'apurement grâce à :

― l'optimisation de la gestion des aides communautaires et de leurs contreparties nationales (interlocuteur unique, diminution du coût de gestion, notamment des aides de masse) ;

― l'amélioration de la coordination et de la qualité des contrôles par le regroupement des moyens des offices, de l'Etat et des organismes de paiement sous une même autorité ;

― la mise en cohérence des systèmes d'information permettant la gestion et le paiement des aides.

Enfin, la réforme permettra de limiter les coûts de structure par rapport au montant des aides gérées.

2° Le caractère interministériel du nouvel opérateur issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP.

Au-delà de sa compétence traditionnelle en matière d'aides agricoles et de pêche, le nouvel opérateur unique de services et de paiement a vocation à être confirmé dans son rôle de véritable opérateur interministériel.L'objectif est bien de mutualiser les moyens de l'Etat affectés à la fonction de paiement des aides publiques, ainsi que le savoir-faire en termes de techniques de gestion, de comptabilité et de suivi statistique nécessaire au pilotage des politiques concernées.

En effet, l'article L. 313-1 du code rural confie déjà des compétences en matière de formation professionnelle, d'emploi et d'insertion sociale et professionnelle au CNASEA. Ce dernier réalise le paiement des mesures en faveur de l'emploi prévues dans le cadre du plan de cohésion sociale. Il intervient également pour le paiement des aides à l'emploi spécifiques à l'outre-mer. La présente ordonnance transfère ces compétences au nouvel organisme. Au total, ce sont plus de quatre milliards d'euros par an d'aides de l'Etat en matière d'emploi qui transitent par le CNASEA.

En plus des compétences en matière d'emploi, la nouvelle agence assumera les paiements que le ministère chargé de l'écologie a confiés au CNASEA. Il s'agit du paiement de subventions dans le cadre du fonds d'industrialisation des bassins miniers ainsi que, plus récemment, le paiement de l'aide à l'acquisition des véhicules propres dite bonus écologique issue du Grenelle de l'environnement.

Le nouvel opérateur a vocation à intervenir, le cas échéant, dans les domaines de compétence d'autres ministères.

3° L'abandon du régime particulier de relations existant entre le CNASEA et les collectivités territoriales.

Opérateur important de l'Etat, le CNASEA entretient également, à titre accessoire, des relations avec les collectivités territoriales, notamment dans les domaines ayant fait l'objet d'une décentralisation, comme la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, pour la gestion de laquelle les régions se sont tout naturellement tournées vers le CNASEA. Cette relation a été confortée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a réservé au CNASEA, dans ce domaine, la compétence pour gérer les aides des collectivités territoriales lorsque celles-ci ne souhaitent pas l'assurer directement.

Ce droit exclusif, de même que celui prévu pour la gestion d'aides des collectivités territoriales complémentaires à celles dont le CNASEA est payeur en vertu de textes réglementaires, préoccupe la Commission européenne qui a exprimé des réserves sur sa compatibilité au droit communautaire de la concurrence.

La présente ordonnance supprime ces droits exclusifs. Les collectivités territoriales traiteront donc avec l'agence dans les conditions de droit commun, après une mise en concurrence adaptée, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

II. ―

LA CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL

DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER)

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 avait organisé le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes). La présente ordonnance prolonge cette démarche en regroupant, au sein d'un établissement unique, les offices d'intervention agricole.

Les offices d'intervention agricole exercent aujourd'hui, filière par filière, des métiers du même type, qu'il s'agisse de la concertation avec les professionnels, de la connaissance des marchés aux niveaux national, européen et mondial, de l'expertise économique et de la connaissance des filières, de la gestion et du contrôle des instruments communautaires d'organisations communes de marché ainsi que des interventions nationales.

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture a fait l'objet, en 2002, d'une réforme approfondie de la politique commune de la pêche, qui visait notamment à garantir le développement durable des activités de pêche d'un point de vue environnemental, économique et social. Elle vise, en outre, à améliorer le processus de décision en l'appuyant sur des avis scientifiques solides et en associant davantage les parties prenantes. Cette réforme met l'accent sur la cohérence avec d'autres politiques européennes, notamment dans le domaine de l'environnement et du développement durable, ainsi que sur l'efficacité et le principe d'une pêche responsable.

Le regroupement des offices, hormis certains aspects relatifs aux départements d'outre-mer, doit permettre d'assurer une meilleure cohérence dans l'orientation et le soutien aux filières, de procéder, le cas échéant, aux arbitrages entre les filières, de renforcer leur suivi économique et d'améliorer la réactivité dans la gestion des crises.

Cette réforme poursuit un triple objectif :

― adapter l'organisation dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche en fonction des évolutions prévisibles au niveau communautaire vers l'achèvement d'une organisation commune de marché (OCM) unique dans le domaine agricole ;

― structurer de manière homogène la concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles, tout en maintenant dans le nouveau cadre global des conseils d'orientation secteur par secteur ;

― créer des synergies entre les différentes structures exerçant des métiers de même type, et générer des économies d'échelle à travers un rapprochement des fonctions support et une mise en commun des services régionaux de FranceAgriMer et de ceux du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ainsi, ces regroupements permettront la mise en adéquation des structures avec les évolutions actuelles et prévisibles de la politique agricole commune, qui tendent à l'amenuisement des distinctions entre les aides communautaires directes et les mesures de soutien au développement rural, et de la politique commune de la pêche. La présente ordonnance met en place des outils d'intervention qui s'inscrivent dans les perspectives d'évolution de l'organisation économique des prochaines décennies, accompagne les efforts d'adaptation indispensables dans des secteurs en pleine évolution qui doivent répondre au défi alimentaire, au défi environnemental et au défi énergétique et dote l'Etat d'un opérateur interministériel unique de paiement qui permettra de garantir une mise en œuvre efficace des politiques publiques, notamment en matière agricole, de formation professionnelle et d'emploi.

Pour accompagner la réforme et faciliter sa mise en œuvre, la présente ordonnance prévoit en outre diverses mesures relatives au personnel.

*

* *

PRÉSENTATION PAR ARTICLE

DE L'ORDONNANCE

Le

titre Ier

porte sur l'Agence de services et de paiement.

La nouvelle agence est issue de la fusion de l'AUP dont les missions sont définies par l'article L. 622-1 du code rural et du CNASEA, régi par les dispositions de l'article L. 313-1 du même code.

Comme le CNASEA actuellement, l'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l'Etat. Son décret statutaire prévoira toutefois, sur le modèle du CNASEA, que son régime financier et comptable est celui des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Sa nature interministérielle est confortée.

Les dispositions relatives à la nouvelle agence sont intégrées au chapitre III (intitulé Agence de services et de paiement ) du titre Ier (Dispositions générales) du livre III du code rural consacré à l'exploitation agricole.

L'

article 1er

de la présente ordonnance réécrit l'article L. 313-1 et le complète par six autres articles (articles L. 313-2 à L. 313-7).

Les missions de l'agence sont définies au I de l'article L. 313-1.

Il s'agit de :

― la gestion administrative et financière d'aides publiques, mission assurée actuellement par l'AUP (aides dites de masse du premier pilier de la politique agricole commune [PAC]) et le CNASEA ; (l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer garde quant à lui les aides des OCM et la plupart des aides spécifiques qui ne sont pas versées directement à l'exploitation) ;

― l'ingénierie administrative et l'assistance technique à la mise en œuvre de politiques publiques ;

― l'évaluation et le suivi de politiques publiques.

Ces deux dernières missions de l'agence explicitent le contenu d'actions d'ores et déjà confiées au CNASEA en accompagnement de missions de gestion d'aides publiques.

Les domaines d'intervention de l'agence, énumérés au II de l'article L. 313-1, sont la reprise des domaines d'intervention du CNASEA et de l'AUP (agriculture, aquaculture, protection de la nature, pêche, aménagement du territoire et développement local, formation professionnelle, emploi, insertion sociale et professionnelle). Ils sont complétés pour tenir compte de l'évolution des besoins (intégration, solidarité, action sociale, éducation, protection de l'environnement, développement durable).

L'article L. 313-2 indique que les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou par voie conventionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet article prévoit aussi la possibilité pour l'établissement d'intervenir également (à titre accessoire et dans les conditions de droit commun) pour le compte de collectivités territoriales, établissements publics, personnes publiques étrangères et autres personnes morales chargées d'une mission de service public.

Le CNASEA disposait d'un droit exclusif pour la gestion (instruction et paiement) de certaines aides (aides publiques complémentaires d'un programme national ou communautaire géré par le CNASEA et aides des régions aux stagiaires de la formation professionnelle). Ainsi qu'il a été dit précédemment, ce droit exclusif n'est pas repris dans la présente ordonnance.

Compte tenu des préoccupations qui l'avaient motivé, l'article 11 de la présente ordonnance modifie l'article L. 6341-6 du code du travail afin de prévoir qu'un décret précisera les obligations minimales au niveau national qui s'appliqueront aux collectivités publiques responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et aux éventuels prestataires sélectionnés.

Les articles L. 313-3 à L. 313-4 sont consacrés à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.

L'article L. 313-3 détermine les organes dirigeants (conseil d'administration et direction), les conditions de leur désignation ainsi que les catégories de personnes représentées au sein du conseil d'administration.

L'article L. 313-4 énumère les catégories de ressources dont peut bénéficier l'agence : principalement composées de ressources d'Etat, celles-ci pourront être complétées par la rémunération des prestations effectuées pour d'autres personnes publiques ou gestionnaires de services publics. La comptabilité analytique de l'agence lui permettra de fixer de manière adaptée le tarif de ces prestations.

L'article L. 313-5 précise la nature des personnels que l'établissement pourra employer ; il s'agit de personnels fonctionnaires et de personnels non titulaires recrutés dans les conditions de droit commun (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), en pleine cohérence avec le statut d'établissement public administratif de l'agence.

En application de l'article L. 313-6, les modalités d'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des instances paritaires (comité technique paritaire et comité d'hygiène et de sécurité [CTP et CHS]) peuvent comporter des adaptations aux dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics administratifs afin notamment de permettre l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs à l'agence, à l'établissement FranceAgriMer, à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), voire à d'autres établissements ou services de l'Etat.

Ces dispositions prévues pour l'Agence de services et de paiement aux articles L. 313-5 et L. 313-6 sont également applicables à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer-FranceAgriMer (5° de l'article 2 ― article L. 621-11), et à l'INAO (article 3 ― article L. 642-15).

Les personnels du CNASEA relèvent aujourd'hui du régime de protection sociale des salariés agricoles alors que les personnels de l'AUP relèvent du régime général des contractuels. Afin de ne pas créer de disparités entre les personnels de l'agence, il est proposé que les personnels du CNASEA transférés à l'agence soient soumis au régime de sécurité sociale de droit commun des personnels contractuels dès qu'ils auront exercé leur droit d'option, s'ils ne choisissent pas une intégration dans la fonction publique.C'est l'objet du VI de l'article 12 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat précisera par ailleurs les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence (article L. 313-7).

Les dispositions du

titre II

concernent la création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

articles 2 et 3

de la présente ordonnance.

Le nouvel établissement est issu de la fusion des offices agricoles, hors ODEADOM, et du Service des nouvelles des marchés, service à compétence nationale rattaché au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Le regroupement des offices par produits nécessite de modifier l'article L. 621-1 rédigé aujourd'hui dans la perspective de l'existence de plusieurs offices par produits ou groupes de produits.

Afin de faciliter la mobilité des agents entre les établissements et entre ceux-ci et les services de l'Etat, le choix a été fait d'un établissement public administratif (comme l'Agence de services et de paiement et l'INAO) à régime financier et comptable d'EPIC.

Le regroupement des offices en un établissement unique ne modifie pas fondamentalement le périmètre des missions qui s'articule autour des objectifs suivants (article L. 621-3) :

― l'amélioration de la connaissance et du fonctionnement des marchés ;

― le renforcement de l'efficacité économique de la filière ;

― la mise en œuvre des mesures communautaires.

Les missions sont actualisées pour tenir compte de l'évolution de la nature des interventions des offices, notamment l'alerte des pouvoirs publics et leur appui en cas de crise économique, la fonction de veille économique et de coopération internationale.

Les compétences du nouvel établissement s'exercent dans les domaines de la production de biens agricoles et des produits de la mer sous réserve des missions confiées à l'Agence de services et de paiement, à l'ODEADOM, à l'INAO et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles (article L. 621-2).

L'article L. 621-4 énumère les catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement FranceAgriMer.

L'article L. 621-5 détermine les organes dirigeants (conseil d'administration et direction), les conditions de leur désignation ainsi que les catégories de personnes représentées au sein des conseils.

Le conseil d'administration est l'organe délibérant du nouvel établissement, doté des attributions des conseils de direction pléniers des offices qui exerçaient antérieurement sa compétence et dont les grandes lignes sont fixées dans la présente ordonnance.

Les conseils spécialisés des offices, composés majoritairement de professionnels, sont maintenus afin d'assurer une représentation des différentes filières.

Il est prévu que la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration sur proposition du conseil spécialisé correspondant.

L'article L. 621-6 porte sur l'organisation régionale de l'établissement. Les délégations régionales des offices disparaissent en tant qu'échelons déconcentrés des offices. Les services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement FranceAgriMer. Ils constituent les échelons régionaux du nouvel établissement.

Comme auparavant les offices, FranceAgriMer entretiendra, pour l'exercice de ses missions, des relations avec les collectivités territoriales, les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (articles L. 621-7 et L. 621-9).

Les dispositions relatives aux personnels et aux instances paritaires prévues, pour l'agence, aux articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement FranceAgriMer (article L. 621-11).

Comme pour l'Agence de services et de paiement, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement (article L. 621-12).

Les dispositions sur les céréales, qui ont déjà été réécrites à l'occasion de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural, sont modifiées pour tenir compte du remplacement de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) (6° de l'article 2).

Les dispositions du

titre III

sont communes aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et L. 684-1 du code rural (

articles 4 à 7

).

Elles concernent en premier lieu les personnels de ces établissements.

L'article 4 prévoit le transfert des personnels qui exerçaient dans les offices, à l'AUP et au CNASEA, aux nouveaux établissements sans changement de leur statut.

Les attributions exercées par le Service des nouvelles des marchés (centralisation et publication des constatations officielles des prix des produits agricoles à tous les stades des filières), service à compétence nationale, sont transférées au nouvel Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer). Les personnels des services centraux affectés dans ce service seront transférés au nouvel établissement.

Il convient par ailleurs de tenir compte de la diversité des situations statutaires des personnels qui exerçaient antérieurement dans les établissements dont les compétences sont transférées aux deux nouveaux établissements :

― fonctionnaires recrutés sur des corps propres ;

― agents contractuels à durée indéterminée régis par des statuts de droit public particuliers (décret du 30 décembre 1983 pour le personnel de l'AUP, de l'INAO et des offices et décret du 20 juillet 2002 pour le personnel du CNASEA) ;

― agents contractuels à durée déterminée.

En matière de personnel, les options retenues sont les suivantes :

Les agents contractuels relevant des quasi-statuts (des offices ― AUP et du CNASEA) se voient ouvrir un droit d'option entre, d'une part, l'intégration dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et, d'autre part, le maintien de la qualité d'agent contractuel de droit public à durée indéterminée dans le cadre de dispositions réglementaires communes définies par décret qui se substituent aux deux quasi-statuts actuels (article 5).

Les recrutements futurs se feront dans les corps de fonctionnaires en position d'activité, et par des contractuels de droit commun, en pleine cohérence avec le statut d'EPA des deux établissements publics. Aucun nouveau recrutement n'interviendra donc dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les agents n'ayant pas opté pour la titularisation.

Par ailleurs, les agents recrutés sur contrat à durée déterminée resteront soumis à leur contrat jusqu'à leur terme.

Par ailleurs, afin de faciliter la mobilité des agents, il est prévu une disposition permettant aux agents qui n'opteront pas pour la titularisation d'être affectés (en position d'activité) sur des emplois permanents des administrations et des établissements publics de l'Etat en conservant le bénéfice des dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine. Cette disposition législative permettant l'extension de la position d'activité pour les contrats est en effet indispensable pour ouvrir à l'ensemble des agents l'accès à une mobilité élargie, et tirer ainsi tout le bénéfice de la réforme en termes de gains d'efficience (article 6).

Enfin, il sera procédé à l'intégration dans les corps homologues du ministère de l'agriculture des corps propres de fonctionnaires des offices (cette mesure sera mise en place par voie réglementaire).

En second lieu, il s'agit de dispositions qui portent sur le transfert des droits, biens et obligations de l'Etat (échelon central du Service des nouvelles des marchés) et des établissements qui exerçaient antérieurement les compétences transférées aux deux nouveaux établissements, l'Agence de services et de paiement et l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche-FranceAgriMer (article 7).

Les dispositions d'adaptation du

titre IV

sont pour la plupart des mesures d'adaptation de dispositions concernant l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche-FranceAgriMer (

articles 8, 9 et 12

).

L'

article 10

habilite les collectivités territoriales et leurs établissements publics à confier des missions comprenant l'attribution ou le paiement de certaines aides publiques, en application d'une convention de mandat. En effet, si ceux-ci peuvent déléguer à un tiers, après une mise en concurrence adaptée dans les conditions du code des marchés publics, des missions préparatoires aux décisions d'attribution d'une aide qu'ils ont instituée, ils ne peuvent déléguer la décision d'attribution ou le paiement de cette aide qu'à condition d'y avoir été spécialement habilités par la loi, par dérogation aux dispositions qui confient cette décision d'attribution aux organes dirigeants de la collectivité ou de l'établissement, et le paiement au comptable public de la collectivité ou de l'établissement. En application des principes généraux qui régissent le maniement des fonds publics, des missions de paiement ne peuvent être déléguées qu'à un organisme doté d'un comptable public.

L'

article 11

précise les conditions à respecter par les collectivités territoriales dans la gestion des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle, qu'elles agissent directement ou délèguent certaines missions.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.