JORF n°105 du 7 mai 2005

Chapitre II : Modifications du livre II

L'article 21 introduit un article L. 211-4-1 codifiant l'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 qui prévoit l'impossibilité d'effectuer des saisies-arrêts dans les comptes d'un dépositaire central. Il prévoit également l'impossibilité d'effectuer des saisies sur les titres qui, bien qu'appartenant aux clients d'un teneur de compte-conservateur, sont inscrits au nom de ce dernier sur un compte ouvert dans les livres d'un autre teneur de comptes-conservateur. Cette disposition n'ajoute rien à l'état du droit existant notamment depuis l'article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui empêche d'ores et déjà que soient saisis des titres détenus par un débiteur lorsqu'il n'en est pas le propriétaire. En revanche, elle donne un caractère plus visible à cette disposition, considérée comme très importante par les clients étrangers des teneurs de compte-conservateurs français.
L'article 22 prévoit de déplacer dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II l'actuel article L. 431-6, qui traite du sort des instruments financiers lorsque l'intermédiaire teneur de comptes est en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire. L'objet de cet article ne porte ni sur une forme de garantie ni sur une modalité de propriété d'instrument financier, qui sont les objets principaux du titre III. Le livre II relatif aux produits, et plus particulièrement son titre Ier sur les instruments financiers et le chapitre Ier sur les définitions et règles générales, est un meilleur cadre pour cet article et rend plus aisée la lecture du régime des instruments financiers. Les renvois dans d'autres articles sont modifiés par voie de conséquence par les articles 79, 97 et 100 de la présente ordonnance. A cette occasion, le terme de « titulaire de droits sur les instruments financiers » est remplacé par celui de « propriétaire ».
L'article 23 étend le renvoi à l'article L. 225-138 du code de commerce qui a été scindé par l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales en deux articles, les articles L. 225-138 et L. 225-138-1. Mais seul le second est pertinent ici.
L'article 24 insère trois sous-sections nouvelles à la première section du chapitre IV du titre Ier du livre II pour permettre d'insérer dans la partie réglementaire du code et dans un plan identique les OPCVM créés en application de dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et de l'article L. 214-7 dérogeant aux règles générales applicables aux OPCVM. Les sous-sections suivantes sont renumérotées par voie de conséquence, et en continu, et le renvoi présent à l'article L. 214-34 est ajusté. L'intitulé de la sous-section 11 relative aux fonds communs de placement d'entreprise est complété.
L'article 25 revient, au 6 de l'article L. 214-36, à la rédaction issue de l'article 85 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, rédaction dont la codification s'était éloignée sans apporter plus de clarté au texte.
L'article 26 supprime le terme : « exclusif » à la première phrase de l'article L. 214-43 par coordination avec les dispositions de la loi de sécurité financière qui permet aux fonds communs de créances de conclure des instruments financiers à terme et non plus exclusivement d'acquérir des créances.
L'article L. 214-79 d'origine opérait un renvoi aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce, qui a été abrogé par l'article 111 de la loi n° 2003-706 de sécurité financière. L'article 104 de la même loi a inséré dans le code de commerce un nouveau régime d'incompatibilités, dont les articles L. 822-10 et L. 822-11 paraissent pouvoir être cités à l'article L. 214-79 du code monétaire et financier. L'article 27 du projet rétablit donc le renvoi. L'article 66 opère de même pour l'article L. 515-31.
L'article 28 rétablit une numérotation en continu des dernières sous-sections de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
Le code employait parfois « livret A » et parfois « premier livret » pour désigner le produit des caisses d'épargne. Il a paru préférable d'employer le terme « livret A », bien connu du public, dans tous les cas pertinents. L'article 29 procède aux ajustements nécessaires à l'article L. 221-1. Des modifications de même nature se retrouvent aux articles 30, 33 et 35.
L'article 30 modifie l'article L. 221-2 qui contenait d'une part la mention « premier livret » et d'autre part des dispositions de nature réglementaire relatives aux moyens par lesquels les conditions relatives à des remboursements sont portées à la connaissance des clients.
L'article 31 précise le sens de l'article L. 221-3 qui prévoyait la possibilité pour tout déposant de faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.
L'article 32 supprime de l'article L. 221-5 une disposition totalement obsolète relative aux rentes.
L'article 33 procède au remplacement de « premier livret » par « livret A » à l'article L. 221-8.
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les caisses d'épargne et de prévoyance résultait de l'application de l'article 67 du code des caisses d'épargne et de l'article 1er du décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne. L'article 34 codifie un article nouveau reprenant les dispositions précitées et abroge les deux articles susmentionnés.
L'article 35 remplace à l'article L. 221-12 le terme « premier livret » par « livret A ».
L'article 36 remplace à l'article L. 221-15 un arrondissement « à la dizaine de francs » par un arrondissement « à l'euro ».
L'article 37 codifie en un article L. 221-17-1 l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 relative à la garantie de l'Etat pour les fonds déposés sur un livret d'épargne populaire. Cette codification se fait en code suiveur, le Conseil d'Etat ayant fait observer qu'en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 une loi de finances ne pouvait être directement codifiée que par une loi de finances.
L'article 38 codifie en un article L. 221-17-2 l'article 30 du décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
L'article 39 codifie en un article L. 221-22 la possibilité du contrôle du fonctionnement des plans d'épargne populaire par l'inspection générale des finances prévue par l'article 14 du décret n° 90-116 du 5 février 1990.
L'article 40 ajoute à l'article L. 221-27 au renvoi existant à un article du code général des impôts, qui ne paraissait pas pleinement pertinent, un renvoi à un décret. Il codifie la possibilité du contrôle du fonctionnement des comptes pour le développement industriel par l'inspection générale des finances prévue par l'article 5 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983.
L'article 41 codifie les dispositions non fiscales de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions. Ainsi les dispositions fiscales figureront dans le code général des impôts et les dispositions non fiscales dans le code monétaire et financier. L'ensemble de la loi ne peut toutefois être abrogé, puisque la codification du code général des impôts se fait sur le fondement des articles de la loi d'origine qui doivent être maintenus pour ne pas priver de base législative ledit code général.
L'article 42 modifie l'article L. 231-1 pour prendre en compte le fait que l'article L. 245-7 du code de commerce, auquel il était renvoyé, a été abrogé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.