JORF n°105 du 7 mai 2005

Chapitre II : Modifications du livre II

Article 21

I. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. - Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. »
II. - L'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT) est abrogé.

Article 22

I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre II une section 3 ainsi intitulée :

« Section 3

« Règles applicables en cas de redressement
ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité »

II. - L'article L. 431-6 est déplacé dans ladite section 3 et devient l'article L. 211-6. Cet article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « titulaires de droit sur les instruments financiers » sont remplacés par : « propriétaires des instruments financiers » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « titulaires de droit » sont remplacés par le mot : « propriétaires ».

Article 23

A l'article L. 212-15, la référence : « L. 225-138 et L. 225-138-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-138-1 ».

Article 24

La section 1 : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières » du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 214-34 sont insérés les intitulés suivants :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement

« Sous-section 7

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule

« Sous-section 8

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels »

2° La sous-section 6 : « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs » devient la sous-section 9 ;
3° Dans le 3° du II de l'article L. 214-34, la référence à la sous-section 6 est remplacée par la référence à la sous-section 9 ;
4° La sous-section 7 : « Fonds communs de placement à risques » devient la sous-section 10 ;
5° La sous-section 8 : « Fonds communs de placement d'entreprise » devient la sous-section 11 ;
6° La sous-section 9 : « Fonds communs de placement dans l'innovation » devient la sous-section 12 ;
7° La sous-section 9-1 : « Fonds d'investissement de proximité » devient la sous-section 13 ;
8° La sous-section 10 : « Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme » devient la sous-section 14.

Article 25

Au 6° de l'article L. 214-36, les mots : « aux cessions et aux limites » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites ».

Article 26

Au premier alinéa de l'article L. 214-43, le mot : « exclusif » est supprimé.

Article 28

A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous-section 6-1 : « Règles de bonne conduite » devient la sous-section 7.

Article 29

L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ».

Article 30

L'article L. 221-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

Article 31

L'article L. 221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221-3. - Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance. »

Article 32

Le dernier alinéa de l'article L. 221-5 est supprimé.

Article 33

A l'article L. 221-8, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ».

Article 34

I. - Il est ajouté à la sous-section 2 relative aux dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance du chapitre Ier du titre II du livre II un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. - Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - 1° L'article 1er du décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne est abrogé.
2° L'article 67 du code des caisses des caisses d'épargne est abrogé.

Article 35

Au premier alinéa de l'article L. 221-12, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ».

Article 36

Dans le premier alinéa de l'article L. 221-15, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».

Article 37

Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II un article L. 221-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-17-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section. »

Article 38

I. - Il est ajouté à la même sous-section un article L. 221-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-17-2. - Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 30 du décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire sont abrogés.

Article 39

I. - Il est ajouté à l'article L. 221-22 un second alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 14 du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire est abrogé en tant qu'il concerne l'inspection générale des finances.

Article 40

I. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.
« Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 5 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est abrogé.

Article 41

I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Plan d'épargne en actions

« Art. L. 221-30. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros.
« Art. L. 221-31. - I. - 1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
« 2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« 3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
« 4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.
« II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
« Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
« 2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan ;
« 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
« III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
« Art. L. 221-32. - I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
« II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »
II. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est abrogée, à l'exception de son article 3, du deuxième alinéa du 3° de l'article 4, et des articles 7, 8, 9, 11 et 12.