L'article 12 abroge l'article L. 111-2, qui contient des dispositions transitoires relatives à l'euro. Des modifications de même nature figurent aux articles 16 et 88.
L'article 13 relatif au pouvoir libératoire de la monnaie modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier pour étendre son champ, ceci en anticipation du titre et des dispositions qu'il est prévu d'insérer dans la partie réglementaire du code. Les titres du plan des parties législative et réglementaire seront ainsi identiques.
L'article 14 modifie l'article L. 112-8 relatif aux règlements par chèque prévoyant des dispositions identiques, à un alinéa près, à celles de l'article 1649 quater B du code général des impôts. Ainsi, pour apporter des modifications à cet article et au CGI, la loi de finances rectificative pour 2001 a-t-elle dû prévoir deux dispositions expresses différentes (au A du I de l'article 51 pour le CGI et au III du même article pour le code monétaire). Le CGI deviendra code suiveur du code monétaire et financier. Il est donc nécessaire que cet article intègre les modifications apportées au code général des impôts.
L'article 15 répare un oubli de la codification relatif aux modalités de règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives dans le cadre de l'organisation de l'ONIC, en complément des dispositions prévues à l'article L. 112-6. L'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales n'avait pas été codifié.
L'article 16 supprime les dispositions transitoires relatives à l'euro du chapitre III du titre Ier du livre Ier relatif à la conversion de l'unité euro. Ne sont conservées, pour des motifs pédagogiques, que les dispositions de l'article L. 113-7 précisant que la conversion en euros est sans effet sur l'application d'une convention, dispositions qui deviennent l'article L. 113-1. Par voie de conséquence, le renvoi à l'article L. 113-8 qui figurait à l'article L. 721-1 est supprimé par l'article 92.
L'article 17 crée un article L. 120-1 qui renforce la conformité du droit français avec le droit communautaire, et notamment avec l'article l0 du traité instituant la Communauté européenne, avec la décision de la Banque centrale européenne BCE/2003/4 du 20 mars 2003, et avec la Recommandation BCE en date du 7 juillet 1998, adressée par la Banque centrale européenne au Conseil de l'Union européenne, au Parlement européen, à la Commission et aux Etats membres (JOCE du 15 janvier 1999) et en vertu de laquelle : « les Etats membres doivent veiller à ce que les dessins des billets bénéficient sur le plan juridique de la protection du copyright ». Ceci confirme que les pièces et billets circulant sur le territoire français bénéficient de la même protection que dans la plupart des autres pays de la zone euro.
L'article 18 remplace dans l'article L. 131-39 le mot : « franc » par le mot : « euro ». Les articles 36 et 69 répondent au même objet.
L'article 19 étend l'intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier pour rendre identiques les intitulés des parties législative et réglementaire, ceci pour anticiper la publication de la partie réglementaire du code.
L'article 20 transforme l'article L. 162-1 pour prendre en compte la modification du code pénal par l'article 17 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 introduisant un article 442-15 précisant les dispositions applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. La référence à ce nouvel article 442-15 est ajoutée à l'article L. 162-1.
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