Le titre Ier complète le code en y introduisant les interdictions d'exercice des activités bancaires et financières, à droit non constant.
Le dispositif comprend un article d'interdiction et deux articles pénaux.
Les dispositions introduites dans l'article d'interdiction sont partiellement inspirées de celles de droit commun de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et ont pris en compte les avancées de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ainsi que de celles de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.
Il s'agit du régime d'interdiction de plein droit. Il existe par ailleurs, pour la plupart des professions couvertes par le code monétaire et financier, un système d'agrément ou d'habilitation professionnelle. Tel était déjà le cas sous l'empire des textes antérieurs. L'économie générale du système permettant l'exercice des professions monétaires et financières est donc conservée. Ce système se distingue du régime d'interdiction applicable de plein droit aux professions commerciales par une plus grande rigueur, eu égard à la matière considérée et aux risques que peuvent faire courir aux individus et à la collectivité les professions couvertes par le code monétaire et financier.
Les dispositions en cause ayant vocation à s'appliquer à la quasi-totalité des professions mentionnées dans le code monétaire et financier, l'article 1er de l'ordonnance introduit au début du livre V un article unique d'interdiction L. 500-1.
L'exercice a été rendu plus aisé par le déplacement des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du II de l'article L. 214-1 vers le chapitre III du titre IV du livre V par l'article 73 de la présente ordonnance. De même pour les sociétés anonymes de crédit immobilier qui sont des sociétés financières et qui étaient jusqu'à présent intégrées dans le chapitre V du titre Ier du livre V par l'article 67.
Ainsi, hormis les démarcheurs financiers, les dirigeants d'organismes de placements collectifs et les dirigeants d'associations émettant des obligations, toutes les professions monétaires et financières sont à présent mentionnées dans le livre V.
Cet exercice a conduit à clarifier le régime d'interdiction professionnelle pour des professions qui n'étaient couvertes jusqu'ici que par renvoi, souvent implicite. Ainsi, c'est par le jeu des articles L. 511-1 et L. 511-9 que la plupart des établissements bancaires étaient soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984.
Un article L. 570-1 de sanction pour l'infraction à l'interdiction prévue à l'article L. 500-1 est créé au début du titre VII contenant les dispositions pénales du livre V par l'article 2.
Par ailleurs, un article L. 570-2 interdisant à des personnes interdites de direction d'être employées dans l'établissement qu'elles auraient indûment dirigé est également ajouté par l'article 3.
L'article 104 introduit dans le code monétaire et financier la mention de l'application outre-mer, prévue par l'article 112, de ces dispositions, sous réserve de quelques adaptations.
L'article 4 introduit un article au sein du chapitre III du titre Ier du livre II pour indiquer que les dirigeants d'association émettant des obligations sont soumis au régime général d'interdiction du code.
L'article 5 modifie le renvoi présent à l'article L. 312-9 pour les dirigeants du fonds de garantie des dépôts. L'article 6 fait de même pour l'article L. 322-4.
Les articles 7 et 8 tirent les conséquences de l'application générale d'un régime commun en modifiant les articles L. 341-9 applicables aux démarcheurs financiers et L. 541-7 applicables aux conseillers en investissements financiers.
L'article 9 prévoit des dispositions transitoires.
L'article 10 abroge les dispositions antérieurement applicables.
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