Lorsque les régions ont été transformées en collectivités territoriales, ce qui impliquait, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution, qu'elles s'administrent par des conseils élus, la loi no 85-692 du 10 juillet 1985 a retenu un mécanisme de scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre de chacun des départements composant la région.
Il est assez rapidement apparu que les majorités dégagées par ce mode de scrutin étaient étroites, composites et souvent aléatoires, ce qui pouvait déboucher sur des situations de blocage, préjudiciables au bon fonctionnement de ces collectivités.
Pour pallier ces inconvénients, le Parlement a, dans un premier temps, adopté des dispositions permettant de limiter les cas d'intervention du préfet en l'absence d'adoption du budget dans les conditions de droit commun. L'article 3 de la loi no 98-135 du 7 mars 1998 permet ainsi au président du conseil régional de présenter, dans certaines conditions, un budget qui sera adopté sans vote, sauf dépôt et adoption, par la majorité absolue des membres du conseil régional, d'une « motion de renvoi » comportant en annexe un budget alternatif.
La persistance des situations de blocage, à la suite des élections du 15 mars 1998, a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement une réforme plus profonde, portant également sur le mode d'élection des conseillers régionaux. Il s'agit de retenir désormais un mode de scrutin de liste à deux tours, inspiré de celui en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants et combinant les règles de la représentation proportionnelle avec la finalité majoritaire.
Cette réforme ne pouvant produire ses effets qu'après le renouvellement des conseils régionaux, il a paru nécessaire de renforcer et de compléter, à titre transitoire, le dispositif issu de la loi du 7 mars 1998 en lui adjoignant notamment, s'agissant des délibérations les plus importantes pour la conduite des affaires régionales, un mécanisme inspiré de celui du « vote bloqué » prévu par l'article 44 de la Constitution.
Tel est l'objet de la loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, adoptée le 22 décembre 1998.
Ce texte a été déféré au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Les saisines contestent sept séries de dispositions, par des moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :
I. - Sur l'attribution, en cas d'égalité de suffrages,
de la prime majoritaire et du dernier siège (art. 3 et 16)
A. - Les articles 3 et 16 de la loi déférée modifient le mode de scrutin applicable aux élections régionales et à l'Assemblée de Corse. Le premier de ces deux articles remplace le mode de scrutin, intégralement proportionnel, actuellement en vigueur aux élections régionales, par un mode de scrutin combinant la proportionnelle et des éléments de scrutin majoritaire. L'article 16 modifie, de manière marginale, le mode de scrutin applicable en Corse.
Dans le cas particulier d'une égalité des suffrages entre deux ou plusieurs listes en compétition, les articles déférés marquent une évolution dans notre système électoral. Ils disposent en effet que, lorsque des candidats ou des listes de candidats se trouvent à égalité de voix, la prime du quart des sièges, ou le dernier siège en cas d'égalité des suffrages, sont attribués à la liste ayant la moyenne d'âge la moins élevée ou au candidat le moins âgé, alors que les textes antérieurs avaient coutume de faire prévaloir la solution inverse.
Les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions violeraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République, issu selon eux de la loi du 10 août 1871 et de celle du 5 avril 1884, qui prévoyaient, respectivement en matière d'élections cantonales et municipales, que l'élection est acquise, en cas d'égalité de suffrages, au candidat le plus âgé. Les sénateurs citent également, à l'appui de leur affirmation, l'article 27 de la Constitution du 24 juin 1793. Ils observent enfin que ce principe n'a jamais fait jusqu'alors l'objet d'une remise en cause.
B. - Le Gouvernement estime pour sa part que si la continuité de la tradition républicaine ne fait aucun doute et a conduit, jusqu'à présent, à faire prévaloir la solution que les auteurs du recours défendent, elle n'a pas été pour autant consacrée par la Constitution, ni, en particulier, par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie celui de 1958.
Il faut en effet souligner que la jurisprudence a pris soin de distinguer la tradition républicaine des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ainsi, dans la décision no 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel souligne que « la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». A défaut, la règle, rappelée notamment par la décision no 93-321 DC du 20 juillet 1993, est « qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ».
Or il est clair qu'en l'espèce le pouvoir du législateur de revenir sur ses choix antérieurs ne peut se voir opposer aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République. Comme le rappelle en effet un auteur dans une étude récente (B. Genevois, Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, RFDA 1998, p. 477), la reconnaissance de tels principes est subordonnée à la triple condition qu'ils touchent aux droits et libertés, qu'ils présentent un caractère essentiel et qu'ils aient reçu application avec une constance suffisante.
A l'évidence, la règle dont se prévalent les sénateurs requérants ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.
D'une part, en effet, elle est étrangère à la matière des droits et libertés. D'autre part, elle ne présente pas le caractère essentiel requis par la jurisprudence (voir, par exemple, la décision no 79-107 DC du 12 juillet 1979) : il s'agit en effet d'une règle supplétive, dont la portée ne peut que rester limitée, dès lors qu'elle vise seulement les situations marginales, dans lesquelles les règles électorales normales ne permettent pas de départager des candidats.
L'abandon d'une simple tradition législative ne saurait donc justifier une censure sur le plan constitutionnel.
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