II. - Sur les conditions permettant aux listes de candidats d'accéder au second tour de scrutin et de participer à la répartition des sièges (art. 4)
A. - Le projet initial du Gouvernement proposait de fixer le seuil prévu pour figurer au second tour des élections régionales à 10 % des suffrages exprimés au premier tour, le seuil pour pouvoir fusionner avec une autre liste en vue de second tour étant de 5 % des suffrages. La répartition des sièges était limitée aux listes ayant recueilli au moins 5 % des voix, tandis que la prime attribuée à la liste arrivée en tête à l'issue du scrutin était de 25 % des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.
Compte tenu des objections auxquelles le choix de ces seuils s'est heurté au cours des débats, un amendement du Gouvernement, adopté par le Parlement, a permis d'abaisser de 5 % à 3 % des suffrages exprimés le seuil autorisant la fusion de listes en vue du second tour, le seuil permettant d'accéder au second tour étant, quant à lui, ramené de 10 % à 5 % par un amendement parlementaire.
Pour contester le choix ainsi opéré par le législateur, les députés, auteurs de la première saisine, font valoir que l'abaissement de ces seuils contredit l'objectif, poursuivi par le législateur, de favoriser l'émergence de majorités stables au sein des conseils régionaux.
Les requérants ajoutent que ces dispositions violent un objectif constitutionnel de clarté, qui s'imposerait au législateur en matière de scrutins politiques. Ils soutiennent qu'un « impératif de transparence » doit inspirer le choix d'un mode de scrutin, auquel s'imposent notamment les caractères universel, égal et secret du suffrage prévus par l'article 3 de la Constitution.
B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que ces critiques ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de ces dispositions à la Constitution.
De manière générale, on relèvera d'abord que les critiques tenant à une prétendue contradiction entre l'objectif du projet initial et le texte voté sont dépourvues de portée utile sur le plan constitutionnel.
On observera ensuite que la loi adoptée reste, en tout état de cause, cohérente avec l'objectif poursuivi par le législateur qui est, certes, d'assurer une majorité dans les conseils régionaux, mais aussi de donner la représentation en sièges la plus fidèle possible du vote du corps électoral. Il convient en effet de souligner que le texte retient un mode de scrutin combinant les règles de la représentation proportionnelle avec la finalité majoritaire. Dans un scrutin de ce type, il n'est pas anormal que la représentation la plus large des courants politiques soit permise.
C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que la prime majoritaire a été limitée à un quart des sièges, alors qu'elle est de la moitié des sièges pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le choix retenu ne remet pas en cause le souci d'efficacité qui était à l'origine du projet : quels que soient les seuils, la logique d'un scrutin à deux tours incite fortement au regroupement des listes entre les deux tours, d'autant que la prime majoritaire favorisera le camp qui saura s'unir. De plus, le réflexe de « vote utile » des électeurs au second tour devrait pénaliser des listes qui se maintiendraient, alors que la logique politique aurait dû les conduire à fusionner.
On notera en outre qu'en application du système de prime mis en place, il suffit à une liste d'obtenir un tiers des suffrages au second tour pour s'assurer de la majorité des sièges de l'assemblée régionale (25 % des sièges au titre de la prime auxquels s'ajouteraient 25 % représentant un tiers des 75 % des sièges restant à répartir à la représentation proportionnelle après attribution de la prime), quel que soit le niveau des seuils.
Même avec des seuils apparemment bas, le système reste donc efficace.
S'agissant enfin de l'objectif de « clarté » pour les électeurs, les députés, auteurs de la saisine, paraissent se référer à la jurisprudence dégagée, à propos d'une consultation organisée en application du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution, par la décision no 87-226 DC du 2 juin 1987, qui énonce que la question posée aux populations intéressées, dans le cadre de ces dispositions, ne doit pas comporter d'équivoque. On peut se demander si une telle jurisprudence, relative aux conséquences à tirer de l'article 53 en tant qu'il exige, pour toute cession de territoire, « le consentement » des populations intéressées, est directement transposable à l'examen d'une loi fixant le régime électoral d'assemblées locales.
En tout état de cause, et en admettant même que ce souci légitime de clarté corresponde à une norme constitutionnelle, le texte contesté y satisfait pleinement. Il n'y a, en effet, aucune raison pour que les électeurs soient déroutés par un mode de scrutin dont ils ont pris l'habitude aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants ou plus. Au demeurant, la question de savoir si le seuil permettant un maintien au second tour est de 5 % ou de 10 % ne constitue pas un élément essentiel à la « lisibilité » du mode de scrutin.
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