III. - Sur l'obligation d'assurer la parité
entre les candidats féminins et masculins (art. 4 et 17)
A. - Les articles 4 et 17 de la loi déférée font obligation aux listes candidates aux élections régionales et à l'Assemblée de Corse d'assurer la parité entre les hommes et les femmes. Ces dispositions ont été introduites par un amendement d'origine parlementaire.
Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, estiment que les articles déférés méconnaissent les articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels qu'interprétés par la jurisprudence.
B. - L'état du droit en la matière résulte de la décision no 82-146 DC du 18 novembre 1982, qui a jugé contraire à la Constitution une disposition qui empêchait les listes de candidats de comporter plus de 75 % de personnes du même sexe.
En l'espèce, on peut relever que les dispositions déférées ne sont pas d'une nature strictement identique à celles en discussion en 1982. En effet, en adoptant les articles 4 et 17, le législateur a entendu non pas créer des catégories entre éligibles, mais poser les conditions d'une égalité plus réelle entre les femmes et les hommes.
Ce faisant, le législateur a entendu mettre en oeuvre le principe posé par le troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Le législateur a ainsi entendu donner, en matière politique, un contenu à un principe affirmé depuis plus de cinquante ans par le constituant, mais dont l'application est restée de peu d'effet, si l'on observe la proportion des mandats détenus respectivement par les hommes et par les femmes dans les assemblées politiques et les organes délibérants des collectivités locales. Il en ressort que la proportion des mandats exercés par des femmes est parmi les plus faibles de l'Union européenne.
En ce qui concerne plus particulièrement les élections régionales, on note que les femmes représentent, en 1998, moins de 37 % des candidatures, et à peine le quart des élus.
Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'apprécier si cette initiative se heurte aux mêmes obstacles constitutionnels que le dispositif qui était en cause en 1982.
1 version