VI. - Sur la publicité
des séances de la commission permanente (art. 24)
A. - Issu d'un amendement parlementaire, l'article 24 de la loi soumet les séances de la commission permanente au même régime de publicité que les séances du conseil régional : réunions publiques avec possibilité de décider le huis clos à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur demande de cinq conseillers ou du président (art. L. 4132-10 du CGCT).
Pour contester le choix ainsi fait par le législateur, les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, font valoir qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, le conseil régional devrait demeurer libre d'en décider, dans le cadre de son règlement intérieur, sans que le législateur puisse le lui imposer.
B. - Le Gouvernement considère, au contraire, que cette disposition ne peut se voir opposer aucun principe constitutionnel.
Comme le Conseil constitutionnel l'a récemment souligné à propos des ressources des collectivités locales, la compétence du législateur pour aménager les conditions d'exercice de leur libre administration ne rencontre de limites que dans la mesure où les dispositions qu'il adopte reviendraient à entraver cette libre administration (no 98-405 DC du 29 décembre 1998).
Tel n'est évidemment pas le cas de dispositions relatives à la publicité des séances d'un organe délibérant de la région.
Le choix ainsi fait repose, au demeurant, sur de solides justifications. En effet, l'étendue des délégations dont peut bénéficier la commission permanente justifie que lui soit appliquée l'obligation de publicité qui régit les séances du conseil régional : en vertu de l'article L. 4221-5 du CGCT, la commission permanente peut en effet recevoir de très larges délégations du conseil régional, à la seule exception des décisions de nature budgétaire. Depuis la réforme opérée par la loi du 6 février 1992, la commission permanente est ainsi devenue une formation restreinte du conseil régional, c'est-à-dire un véritable organe délibérant, qui se distingue ainsi du bureau, ce dernier constituant quant à lui l'exécutif. Cette distinction est, davantage encore, mise en évidence par la modification apportée par l'article 25 de la présente loi à l'article L. 4133-8 du CGCT, qui rend obligatoire l'existence d'un bureau dans toutes les régions.
Dans ces conditions, et alors que cette modification ne remet pas en cause le principe suivant lequel l'exécutif délibère en secret, le législateur a tiré les conséquences logiques du caractère d'organe délibérant de la commission permanente en lui appliquant la règle constante suivant laquelle les organes collégiaux auxquels les citoyens, en les élisant, ont confié un pouvoir de décision, délibèrent en public, afin que ces citoyens puissent contrôler l'action de leurs représentants élus.
L'extension des règles de publicité applicables aux séances du conseil régional est d'autant plus logique que rien, dans la loi actuelle, n'interdit que la commission permanente soit composée de la totalité des membres du conseil régional. La différence de régime permettrait, le cas échéant, de contourner l'obligation de publicité des séances du conseil régional.
On relèvera d'ailleurs que la question s'est posée, devant le Conseil d'Etat, de savoir si les dispositions issues de la loi précitée du 6 février 1992 ne devaient pas être d'ores et déjà interprétées, dès lors qu'elles dotaient la commission permanente d'importants pouvoirs, comme rendant applicable, à ce nouvel organe délibérant de la région, la règle de publicité régissant les séances du conseil régional. Le commissaire du Gouvernement avait proposé au Conseil d'Etat de répondre par l'affirmative, en se fondant notamment sur l'importance des pouvoirs qu'à la différence de l'ancien bureau, la commission permanente pouvait être conduite à exercer aux lieu et place du conseil régional, et sur l'idée que la publicité des séances est le corollaire de l'exercice d'un pouvoir délibérant (cf. concl. J.H. Stahl sur CE, As. 18 décembre 1996, région Centre, RFDA 1997, p. 496). Si le Conseil d'Etat ne l'a pas suivi, ce n'est pas en raison d'un principe constitutionnel qui aurait fait obstacle à ce que la loi fût interprétée en ce sens, mais seulement parce qu'il a considéré qu'à défaut de l'avoir expressément prévu, elle ne pouvait être comprise comme l'impliquant nécessairement.
On soulignera enfin que l'obligation de publicité des séances ne constitue qu'une règle de fonctionnement des assemblées élues qui ne peut s'analyser comme une restriction à la liberté d'agir des collectivités territoriales et de leurs conseils élus. Cette règle introduit seulement de la transparence, vis-à-vis des citoyens, dans le fonctionnement d'un organe qui n'a cessé de prendre de l'importance dans l'organisation des régions.
La mesure contestée ne soumet pas pour autant les élus régionaux à une surveillance de tous les instants puisque la loi permet, comme pour les conseils régionaux, de décider le huis clos pour des affaires qui le justifient.
C'est donc à tort que les requérants y voient une violation de l'article 72 de la Constitution.
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