JORF n°16 du 20 janvier 1999

VII. - Sur l'entrée en vigueur de la loi

A. - L'article 27 de la loi apporte plusieurs précisions sur les conditions d'entrée en vigueur de certaines de ses dispositions.

Sans critiquer directement la rédaction de cet article, les auteurs de la saisine reprochent au législateur de ne pas avoir prévu de dispositions spécifiques permettant d'éviter les inconvénients qui résulteraient, selon eux, du silence de la loi sur l'entrée en vigueur d'autres dispositions. Ils considèrent en particulier que l'application immédiate de la loi empêcherait, faute d'un cadre législatif approprié, l'organisation d'élections régionales consécutives à une éventuelle annulation des élections du 15 mars 1998 dans un seul département.

De surcroît, en cas de dissolution d'un conseil régional sur la base de l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales, la loi méconnaîtrait l'égalité du suffrage en permettant la coexistence d'un conseil élu selon le nouveau mode de scrutin avec des assemblées élues suivant l'ancien système.

Le même principe d'égalité du suffrage serait en outre méconnu à l'occasion du renouvellement d'une série de sénateurs en 2001, celle-ci n'étant pas élue, contrairement aux deux autres séries, par des conseillers régionaux exclusivement issus du département. L'insuffisance des mesures transitoires conduit enfin les sénateurs à considérer que le législateur n'aurait pas épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.

B. - Ces critiques ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conformité du texte à la Constitution.

  1. En premier lieu, en évoquant l'absence de cadre législatif pour pourvoir au remplacement de conseillers régionaux dont l'élection serait invalidée, les requérants font implicitement référence aux contentieux qui restent actuellement pendants devant le Conseil d'Etat. On voit mal toutefois les motifs pour lesquels le législateur aurait méconnu des textes ou des principes de valeur constitutionnelle en ne prévoyant pas expressément une telle hypothèse.

Il est clair, en effet, que le législateur a entendu édicter de nouvelles règles permettant, ainsi qu'il en avait le loisir, d'élire un conseil régional qui serait intégralement renouvelé selon un mode de scrutin jugé meilleur, car plus à même de dégager des majorités.

Ce faisant, la loi n'a clairement entendu abroger la législation actuelle que pour autant que le renouvellement du conseil régional sera intégral. Il en résulte nécessairement que les anciennes dispositions restent en vigueur, tant que les conditions requises par le nouveau texte pour qu'il puisse s'appliquer ne sont pas réunies.

Toute autre lecture méconnaîtrait les principes les mieux établis en matière d'application de la loi dans le temps. Elle risquerait d'ailleurs de se heurter à des principes de valeur constitutionnelle, soit en mettant fin par anticipation au mandat des conseillers régionaux élus dans les autres départements, soit en privant les habitants d'une partie de la région de représentants au sein de la collectivité régionale.

Le moyen des requérants manque donc en fait, la loi ne pouvant avoir la portée qu'ils lui prêtent.

  1. En deuxième lieu, il n'est pas contraire à l'égalité du suffrage qu'un conseil régional, dissous en application de l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales, puisse être réélu suivant un mode de scrutin distinct de celui qui était antérieurement en vigueur lorsqu'ont été élus les autres conseils régionaux, comme le prévoit implicitement la loi, et comme l'implique d'ailleurs la rédaction du second alinéa du III de l'article 27.

Une telle situation n'est, là aussi, que la conséquence logique des principes les plus constants en matière d'entrée en vigueur d'une législation nouvelle.

En tout état de cause, il convient d'insister sur le caractère très hypothétique de la situation envisagée, puisque l'article L. 4132-3 du code précité n'a pas encore trouvé matière à s'appliquer.

  1. S'agissant, en troisième lieu, des modalités de désignation des sénateurs appartenant à la série renouvelée en 2001, elles ne sauraient être jugées contraires au principe d'égalité du suffrage. Le mode de scrutin applicable à cette désignation n'est pas modifié, non plus que le nombre de sièges à renouveler. De même, le nombre de conseillers régionaux membres du collège électoral sénatorial demeure celui prévu par le tableau no 7 annexé au code électoral, issu de la loi no 91-1384 du 31 décembre 1991. En outre, la représentation des conseillers généraux dans le collège électoral reste inchangée.

Là encore, la situation transitoire dans laquelle les requérants voient une difficulté n'est que la conséquence inévitable du caractère nécessairement progressif - eu égard au mode de renouvellement des sénateurs - des répercussions de la présente réforme sur la composition des collèges électoraux.

On notera d'ailleurs que coexistent actuellement deux modes de scrutin applicables à la désignation des membres du Sénat, selon le nombre d'élus par département, sans que cela ait été regardé comme contraire à l'égalité du suffrage. De même peut-on observer qu'au sein des collèges électoraux figurent des délégués des conseils municipaux élus selon des règles différentes selon la taille des communes.

Il convient enfin de rappeler que par une décision no 66-30 DC du 8 juillet 1966, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi no 66-504 du 12 juillet 1966, qui prévoyait l'augmentation du nombre de sièges de sénateurs du fait de la création de nouveaux départements. Ce texte, applicable au renouvellement triennal de 1968, introduisait pourtant une modification substantielle dans la composition d'une des trois séries constituant le Sénat.


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Version 1

VII. - Sur l'entrée en vigueur de la loi

A. - L'article 27 de la loi apporte plusieurs précisions sur les conditions d'entrée en vigueur de certaines de ses dispositions.

Sans critiquer directement la rédaction de cet article, les auteurs de la saisine reprochent au législateur de ne pas avoir prévu de dispositions spécifiques permettant d'éviter les inconvénients qui résulteraient, selon eux, du silence de la loi sur l'entrée en vigueur d'autres dispositions. Ils considèrent en particulier que l'application immédiate de la loi empêcherait, faute d'un cadre législatif approprié, l'organisation d'élections régionales consécutives à une éventuelle annulation des élections du 15 mars 1998 dans un seul département.

De surcroît, en cas de dissolution d'un conseil régional sur la base de l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales, la loi méconnaîtrait l'égalité du suffrage en permettant la coexistence d'un conseil élu selon le nouveau mode de scrutin avec des assemblées élues suivant l'ancien système.

Le même principe d'égalité du suffrage serait en outre méconnu à l'occasion du renouvellement d'une série de sénateurs en 2001, celle-ci n'étant pas élue, contrairement aux deux autres séries, par des conseillers régionaux exclusivement issus du département. L'insuffisance des mesures transitoires conduit enfin les sénateurs à considérer que le législateur n'aurait pas épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.

B. - Ces critiques ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conformité du texte à la Constitution.

1. En premier lieu, en évoquant l'absence de cadre législatif pour pourvoir au remplacement de conseillers régionaux dont l'élection serait invalidée, les requérants font implicitement référence aux contentieux qui restent actuellement pendants devant le Conseil d'Etat. On voit mal toutefois les motifs pour lesquels le législateur aurait méconnu des textes ou des principes de valeur constitutionnelle en ne prévoyant pas expressément une telle hypothèse.

Il est clair, en effet, que le législateur a entendu édicter de nouvelles règles permettant, ainsi qu'il en avait le loisir, d'élire un conseil régional qui serait intégralement renouvelé selon un mode de scrutin jugé meilleur, car plus à même de dégager des majorités.

Ce faisant, la loi n'a clairement entendu abroger la législation actuelle que pour autant que le renouvellement du conseil régional sera intégral. Il en résulte nécessairement que les anciennes dispositions restent en vigueur, tant que les conditions requises par le nouveau texte pour qu'il puisse s'appliquer ne sont pas réunies.

Toute autre lecture méconnaîtrait les principes les mieux établis en matière d'application de la loi dans le temps. Elle risquerait d'ailleurs de se heurter à des principes de valeur constitutionnelle, soit en mettant fin par anticipation au mandat des conseillers régionaux élus dans les autres départements, soit en privant les habitants d'une partie de la région de représentants au sein de la collectivité régionale.

Le moyen des requérants manque donc en fait, la loi ne pouvant avoir la portée qu'ils lui prêtent.

2. En deuxième lieu, il n'est pas contraire à l'égalité du suffrage qu'un conseil régional, dissous en application de l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales, puisse être réélu suivant un mode de scrutin distinct de celui qui était antérieurement en vigueur lorsqu'ont été élus les autres conseils régionaux, comme le prévoit implicitement la loi, et comme l'implique d'ailleurs la rédaction du second alinéa du III de l'article 27.

Une telle situation n'est, là aussi, que la conséquence logique des principes les plus constants en matière d'entrée en vigueur d'une législation nouvelle.

En tout état de cause, il convient d'insister sur le caractère très hypothétique de la situation envisagée, puisque l'article L. 4132-3 du code précité n'a pas encore trouvé matière à s'appliquer.

3. S'agissant, en troisième lieu, des modalités de désignation des sénateurs appartenant à la série renouvelée en 2001, elles ne sauraient être jugées contraires au principe d'égalité du suffrage. Le mode de scrutin applicable à cette désignation n'est pas modifié, non plus que le nombre de sièges à renouveler. De même, le nombre de conseillers régionaux membres du collège électoral sénatorial demeure celui prévu par le tableau no 7 annexé au code électoral, issu de la loi no 91-1384 du 31 décembre 1991. En outre, la représentation des conseillers généraux dans le collège électoral reste inchangée.

Là encore, la situation transitoire dans laquelle les requérants voient une difficulté n'est que la conséquence inévitable du caractère nécessairement progressif - eu égard au mode de renouvellement des sénateurs - des répercussions de la présente réforme sur la composition des collèges électoraux.

On notera d'ailleurs que coexistent actuellement deux modes de scrutin applicables à la désignation des membres du Sénat, selon le nombre d'élus par département, sans que cela ait été regardé comme contraire à l'égalité du suffrage. De même peut-on observer qu'au sein des collèges électoraux figurent des délégués des conseils municipaux élus selon des règles différentes selon la taille des communes.

Il convient enfin de rappeler que par une décision no 66-30 DC du 8 juillet 1966, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi no 66-504 du 12 juillet 1966, qui prévoyait l'augmentation du nombre de sièges de sénateurs du fait de la création de nouveaux départements. Ce texte, applicable au renouvellement triennal de 1968, introduisait pourtant une modification substantielle dans la composition d'une des trois séries constituant le Sénat.