Article 20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procéure de modification de la Convention
A la demande de l'une d'entre elles, les Autorités se concertent, en vue de décider de l'amendement de la présente Convention, notamment par voie d'avenant dûment conclu entre elles :
- soit pour résoudre des difficultés d'application ;
- soit pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution de la surveillance bancaire et financière dans leurs juridictions respectives ou au plan international.
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