JORF n°156 du 6 juillet 1997

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 30 avril 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du bâtiment.
Sont incluses dans le champ d'application des conventions collectives du bâtiment les activités ci-dessous :

01-4 A. - Services aux cultures productives

Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'irrigation, d'aménagement et de remise en état de terrains de culture, y compris les travaux connexes au remembrement (2). Clause mixte.

01-4 B. - Réalisation et entretien de plantations ornementales

20-1 B. - Imprégnation du bois

Les entreprises d'imprégnation, de traitement et de pose des charpentes et autres ouvrages en bois sont visées en totalité.

20-3 Z. - Fabrication de charpentes et de menuiseries

Les entreprises associant la fabrication et la pose de charpentes et de menuiseries en bois sont visées en totalité.

25-2 E. - Fabrication d'éléments en matières plastiques

pour la construction

Les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiseries en matériaux de synthèse PVC pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).

26-7 Z. - Travail de la pierre

Les entreprises de production et de mise en oeuvre d'ouvrages en pierre et en tous matériaux, sculptés, taillés ou autrement façonnés sont visées en totalité.

26-8 C. - Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a.

Les entreprises d'étanchéité préparant et posant des produits asphaltés et bitumineux sont visées en totalité.

28-1 A. - Fabrication de constructions métalliques

Les entreprises de fabrication et de montage de constructions métalliques sont soumises à la clause d'attribution. Dans cette classe, sont notamment visées les entreprises de fabrication et de montage associés de constructions métalliques pour les ouvrages de travaux publics (2). Clause mixte.

28-1 C. - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

28-3 C. - Chaudronnerie - tuyauterie

Les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation et de maintenance de tuyauterie sur site industriel sont visées en totalité.

28-5 A. - Traitement et revêtement des métaux

Les entreprises de bâtiment effectuant des revêtements protecteurs et décoratifs des métaux sont soumises à la clause d'attribution (1).

28-7 E. - Fabrication d'articles en fils métalliques

Les entreprises de fournitures et d'armatures métalliques préparées pour le béton armé et le béton précontraint sont soumises à la clause d'attribution (1).

29-2 A. - Fabrication de fours et brûleurs

Sont inclus dans le présent champ d'application les entreprises et établissements de montage et de maintenance de fours en maçonnerie et en matériaux réfractaires qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les conventions et accords collectifs du bâtiment.

29-2 F. - Fabrication d'équipements aérauliques

et thermiques industriels

Les entreprises de réalisation et maintenance d'équipements aérauliques,
thermiques et de traitement de l'air sont visées en totalité. Pour cette activité, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions collectifs de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

31-2 A. - Fabrication de matériel de distribution

et de commande électrique pour basse tension

Les entreprises de fabrication et installation associées d'armoires et pupitres électriques de toute nature sont soumises à la clause d'attribution (1).

36-1 C. - Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Les entreprises de fabrication et pose associées de meubles en bois de bureau et de magasin sont visées en totalité.

36-1 E. - Fabrication de meubles de cuisine

Les entreprises de fabrication et de pose associées de meubles en bois de cuisine et de salle de bains sont visées en totalité.

40-3 Z. - Production et distribution de chaleur

Les entreprises assurant l'installation, la production et la distribution de chaleur sont visées en totalité.

45-1 A. - Terrassements divers, démolition

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises réalisant des travaux de préparation, de terrassements courants pour le bâtiment, les entreprises de démolition d'ouvrages de toute nature, y compris à l'explosif, sont visées en totalité. Sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD (2). Clause mixte.

45-2 A. - Construction de maisons individuelles

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de maisons individuelles, y compris à ossature bois, sont visées en totalité.

45-2 B. - Construction de bâtiments divers

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de bâtiments, notamment à partir d'éléments préfabriqués, y compris à ossature bois (logements, hangars, etc.), sont visées en totalité.

45-2 C. - Constructions d'ouvrages d'art

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction d'ouvrages industriels, les entreprises de construction d'équipements sportifs sont visées en totalité.

45-2 J. - Réalisation de couvertures par éléments

Les entreprises réalisant des travaux de couverture de tous types sont visées en totalité.

45-2 K. - Travaux d'étanchéité

Les entreprises réalisant des travaux d'étanchéité de tous types dont toitures-terrasses, cuvelages, réservoirs sont visées en totalité.

45-2 L. - Travaux de charpente

Les entreprises de charpentes sont visées en totalité.

45-2 P. - Construction de chaussées routières et sols sportifs

45-2 T. - Levage, montage

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de montage et de levage pour le bâtiment y compris les travaux de bardage, les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes pour le bâtiment, les entreprises de montage d'échafaudages sont visées en totalité.
Sont également visées les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes, de grands réservoirs et citernes métalliques, de matériels chaudronnés pour l'industrie nucléaire (2). Clause mixte.
Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

45-2 U. - Autres travaux spécialisés de construction

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de fumisterie industrielle, les entreprises de construction ou de montage de cheminées décoratives, les entreprises de construction de chambres froides et les entreprises de construction de chambres fortes sont visées en totalité.
Sont également visées :
- les entreprises effectuant des fondations spéciales et des fondations de tous types, y compris par ouvrage interposé (2). Clause mixte ;
- les entreprises réalisant des ossatures en béton demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (2).
Clause mixte ;
- les entreprises réalisant des coupoles et voiles minces en béton (2).
Clause mixte ;
- les entreprises réalisant des forages d'eau, des puits d'eau et des puisards (2). Clause mixte ;
- les entreprises effectuant des travaux spécialisés de pavage pour le bâtiment (2). Clause mixte.

45-2 V. - Travaux de maçonnerie générale

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises effectuant des travaux de maçonnerie générale et de pose de clôtures sont visées en totalité.
Dans cette classe, sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD (2). Clause mixte.

45-3 A. - Travaux d'installation électrique

Les entreprises effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tension), les entreprises assurant l'installation, la maintenance et l'exploitation de systèmes de surveillance des immeubles (gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment,...) sont visées en totalité.
Les entreprises de fabrication et de câblage associés d'installations téléphoniques, informatiques et bureautique, les entreprises de fabrication et d'installation associées de systèmes d'alarmes et de surveillance sont soumises à la clause d'attribution.
Sont également visées les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tension), à l'exception de celles qui, au 31 décembre 1995, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment (2). Clause mixte.

45-3 C. - Travaux d'isolation

Les entreprises effectuant des travaux d'isolation de tous types y compris de traitement acoustique ou de déflocage et d'opérations associées sur les bâtiments sont visées en totalité.

45-3 E. - Installation d'eau et de gaz

Les entreprises de plomberie et d'équipements sanitaires, les entreprises réalisant des travaux d'installation d'eau et de gaz de tous types, notamment installation de réseaux de fluides spéciaux, installation de matériel de laboratoire, sont visées en totalité.

45-3 F. - Installation d'équipements thermiques

et de climatisation

Les entreprises d'installation, y compris la maintenance, d'équipements thermiques, de ventilation, de climatisation, de traitement de l'air et de fumisterie sont visées en totalité.
Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

45-3 H. - Autres travaux d'installation

Les entreprises d'installation de matériel compris dans cette classe, dont les systèmes d'éclairage et les enseignes lumineuses ou non, à l'exclusion des systèmes et travaux électriques et autres, de signalisation,
d'information et d'éclairage sur les voies publiques, notamment voies ferrées, ports et aéroports, les entreprises d'installation de protection solaire sont visées en totalité.

45-4 A. - Plâtrerie

Les entreprises de plâtrerie, staff, stuc, les entreprises de plâtrerie-peinture, les entreprises de cloisons en plâtre, plafonds en plâtre ou d'isolation à base de plâtre sont visées en totalité.

45-4 C. - Menuiserie bois et matières plastiques

Les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, intérieure et extérieure, à commande manuelle ou automatique, y compris les murs rideaux), les entreprises d'installation de cuisines à l'exclusion de la fabrication de meubles, les entreprises de pose de parquets sont visées en totalité.
Dans cette classe, sont également visées en totalité les entreprises de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) ; les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 D. - Menuiserie métallique, serrurerie

Les entreprises de serrurerie de bâtiment sont visées en totalité.
Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 F. - Revêtements des sols et des murs

Les entreprises de fourniture et de pose horizontale et verticale de revêtements en tous matériaux, les entreprises mettant en oeuvre une formulation de revêtements en matières plastiques coulés sont visées en totalité.

45-4 H. - Miroiterie de bâtiment, vitrerie

Les entreprises réalisant des travaux de mise en oeuvre du verre plat ou de ses substituts en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la protection contre les agressions et les incendies, l'isolation au froid et au bruit, sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 J. - Peinture

Les entreprises de peinture, y compris peinture-vitrerie,
peinture-plâtrerie, ravalement, imperméabilisation, calfeutrement, peinture décorative, les entreprises d'étanchéité de façades, les entreprises de peinture anti-corrosion sur ossatures métalliques pour les ouvrages de bâtiment sont visées en totalité.
Sont également visés les entreprises effectuant des travaux d'entretien sur équipements industriels et les entreprises ou établissements effectuant des travaux neufs et d'entretien de peinture de ces équipements et qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les accords et conventions collectifs du bâtiment.

45-4 L. - Agencement de lieux de vente

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises d'agencement de tous types et notamment de lieux de vente sont visées en totalité.
Toutefois, les entreprises de fabrication et d'installations associées de locaux professionnels à base métallique sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 M. - Travaux de finition n.c.a.

63-1 E. - Entreposage non frigorifique

Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise visée par le présent champ d'application et assurant l'exploitation des installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage de ces entreprises.

74-1 J. - Administration des entreprises

Dans cette classe, sont visés :
- les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent champ d'application ;
- les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent champ d'application ;
- les sociétés détenant des participations dans les entreprises visées par le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste << immobilisations >> du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

74-2 C. - Ingénierie, études techniques

Dans cette classe sont visés les agences, bureaux ou établissements appartenant, sans être filialisés, à une entreprise visée par le présent champ d'application et ayant des activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie, des activités d'ingénierie ou d'études techniques concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, d'études techniques spécialisées pour la construction ou d'organisation ou de pilotage des chantiers.

74-7 Z. - Activités de nettoyage

Dans cette classe, les entreprises de ramonage et de nettoyage de gaines sont visées en totalité.

74-8 J. - Organisation de foires et salons

Dans cette classe, les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires d'exposition sont visées en totalité.

74-8 K. - Services annexes à la production

Dans cette classe, les entreprises de fabrication de maquettes-volume et de plans en relief sont visées en totalité.
Dans les dispositions susvisées, les termes : << construction >> ou << installation >> recouvrent les travaux de construction, d'installation et, le cas échéant, les travaux d'entretien, de maintenance, de réparation ou de dépannage.
Champ d'application territorial :
Cet accord s'appliquera à compter de la date d'entrée en vigueur en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Entrée en vigueur :
Cet accord collectif national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
Signataires :
Fédération nationale du bâtiment (FNB) ;
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
Fédération nationale de l'équipement électrique (FNEE) ;
Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la CFTC.

(1) Clause d'attribution.
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

  1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs ;
  2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel ;
    Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création ;
  3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
    Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
    (2) Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics.
    Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992.
  4. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment,
    telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application,
    représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
  5. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics.
    Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
  6. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
  7. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.