JORF n°0086 du 8 avril 2020

Article 10

Article 10

I. - Dans le cas d'un bâtiment existant à usage non-résidentiel, un DPEG est établi pour chaque zone d'usage et chaque propriétaire.
II. - Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment en construction neuve et à usage non-résidentiel, un DPEG est établi pour chaque zone d'usage.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans le cas d'un bâtiment existant à usage non-résidentiel, un DPEG est établi pour chaque zone d'usage et chaque propriétaire.

II. - Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment en construction neuve et à usage non-résidentiel, un DPEG est établi pour chaque zone d'usage.