JORF n°0086 du 8 avril 2020

Article 9

Article 9

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage résidentiel, existant ou en construction neuve, un DPEG est établi pour chaque logement d'un même bâtiment.


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Version 1

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage résidentiel, existant ou en construction neuve, un DPEG est établi pour chaque logement d'un même bâtiment.