JORF n°0082 du 7 avril 2022

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 »

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des mesures exceptionnelles pour les entreprises du cinéma et des arts de l'image animée

Résumé Les aides pour les entreprises de cinéma et d'art de l'image sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2022.

Au premier alinéa de l'article 911-3, la date : « 31 mars 2022 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2022 ».

Article 31

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Prolongation de la date limite pour les mesures exceptionnelles en faveur du secteur du cinéma et des arts de l'image animée

Résumé Les aides pour le cinéma et les arts de l'image animée sont prolongées jusqu'au 31 octobre 2022.

A l'avant-dernier alinéa de l'article 911-7, la date : « 30 avril 2022 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 ».

Article 32

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Modifications des dispositions concernant les inscriptions exceptionnelles de sommes sur le compte automatique des entreprises de production cinématographiques

Résumé Les entreprises de cinéma peuvent recevoir des fonds exceptionnels pour produire de nouveaux films à cause de la crise sanitaire.

La sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IX est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Sous-section 2
« Inscriptions exceptionnelles de sommes sur le compte automatique » ;

2° Les articles 911-83-7 à 911-83-11 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé :

« Paragraphe 1
« Inscription exceptionnelle à raison des difficultés d'exploitation et de fabrication des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire » ;

3° Après l'article 911-83-11, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire

« Art. 911-83-12. - Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.

« Art. 911-83-13. - Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 211-83, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-25.

« Art. 911-83-14. - L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir. »

Article 33

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Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique pour les œuvres cinématographiques

Résumé Certaines films ont une année supplémentaire pour calculer leurs gains si ils ont été diffusés en salles en 2021.

Après la sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IX, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique

« Art. 911-83-15. - La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-26 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques. »

Article 34

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Mesures exceptionnelles pour la distribution de nouvelles œuvres cinématographiques

Résumé En raison de la pandémie, des entreprises de films ont reçu de l'argent supplémentaire, à utiliser avant fin 2022.

Après la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IX, sont insérées une sous-section 6 et une sous-section 7 ainsi rédigées :

« Sous-section 6
« Inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique

« Art. 911-102-8. - Afin de tenir compte des difficultés d'investissement liées aux conditions dégradées d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d'encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.

« Art. 911-102-9. - Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 221-20, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-33.

« Art. 911-102-10. - L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de distribution ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté de les investir.

« Sous-section 7
« Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique

« Art. 911-102-11. - La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 221-9 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques. »

Article 35

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Procédure d'obtention de l'aide pour les exploitants de cinémas

Résumé Les cinémas doivent envoyer un formulaire avant le 30 avril 2022 pour avoir de l'aide à cause du covid-19.

Après l'article 911-124, il est inséré un article 911-124-1 ainsi rédigé :

« Art. 911-124-1. - Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 30 avril 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. »

Article 36

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Aide exceptionnelle aux exploitants de cinémas pour perte de chiffre d'affaires

Résumé Les cinémas touchés par l'interdiction de vente de nourriture peuvent recevoir une aide financière.

Après l'article 911-125-3, sont insérées une sous-section 6 et une sous-section 7 ainsi rédigées :

« Sous-section 6
« Aide exceptionnelle de compensation de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 911-125-4. - Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la perte de chiffre d'affaires subie en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022, prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

« Art. 911-125-5. - L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.

« Art. 911-125-6. - Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les exploitants doivent avoir ouvert au public les établissements au titre desquels l'aide est demandée pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.

« Art. 911-125-7. - Pour l'application de la présente sous-section :
« 1° On entend par part de chiffre d'affaires d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires relatifs à la vente d'aliments et de boissons réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques au titre desquels l'aide est demandée ;
« 2° On entend par chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons le produit de la vente d'aliments et de boissons réalisé dans les établissements de spectacles cinématographiques à l'exclusion de la vente d'aliments et de boissons réalisée dans des espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité ;
« 3° Le chiffre d'affaires est déterminé en prenant en compte la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 janvier 2019 et qui ont une activité de vente d'aliments et de boissons, le chiffre d'affaires considéré comme réalisé sur la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019 est égal au produit de la fréquentation reconstituée sur cette même période et du chiffre d'affaires moyen par entrée relatif à la vente d'aliments et de boissons constaté pour des établissements dont la fréquentation est comparable.
« Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.

« Art. 911-125-8. - Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
« Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % du montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons pris en compte.

« Art. 911-125-9. - Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l'article 911-125-7 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.

« Art. 911-125-10. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

« Art. 911-125-11. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.

« Sous-section 7
« Aménagements des aides à la petite et moyenne exploitation

« Art. 911-125-12. - Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l'article 232-42 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l'article 121-4, est prolongé d'un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. »