JORF n°0082 du 7 avril 2022

Chapitre VI : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne »

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides à la promotion à l'étranger

Résumé Pour être aidées à l'étranger, les œuvres audiovisuelles doivent être acceptées par des éditeurs français ou avoir un contrat de préachat avec des éditeurs étrangers.

L'article 722-6 est ainsi rédigé :

« Art. 722-6. - Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
« 1° Soit avoir fait l'objet depuis moins de deux ans d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France. Des dérogations au délai précité peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger ;
« 2° Soit avoir fait l'objet d'un contrat de préachat de droits d'exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. »

Article 24

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Modifications de l'article 722-11

Résumé L'article 722-11 précise les conditions pour acheter ou créer des vidéos doublées ou sous-titrées.

L'article 722-11 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou achat d'une version doublée existante » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « , du dossier de présentation et du conducteur » ;
4° Le début du 4° est ainsi rédigé : « Réalisation ou achat d'une … (le reste sans changement). »

Article 25

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Allocation directe pour les œuvres audiovisuelles

Résumé Les aides pour les séries TV peuvent couvrir 100 % de leur durée si un acheteur étranger confirme son intérêt et que les revenus sont suffisants.

L'article 722-13 est ainsi rédigé :

« Art. 722-13. - En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
« Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique au sens de l'article 441-2, établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa. »

Article 26

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Modification de l'article 722-17 relatif au soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne

Résumé On change les mots pour parler de doublage, sous-titrage et traduction, et on enlève un mot pour parler de la réalisation.

L'article 722-17 est ainsi modifié :
1° Au premier et au dernier alinéa du 1°, les mots : « à la réalisation du doublage » sont remplacés par les mots : « au doublage » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « à la réalisation du sous-titrage » sont remplacés par les mots : « au sous-titrage » ;
3° Au 3°, après les mots : « traduction de scripts », sont insérés les mots : «, de dossiers de présentation et de conducteurs » ;
4° Au premier alinéa du 4°, les mots : « la réalisation de » sont supprimés. »

Article 27

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Modification des conditions de dérogation pour la diffusion internationale des œuvres

Résumé Cet article change les règles pour montrer des œuvres à l'étranger, en demandant des contrats et des preuves de gains.

Le 1° de l'annexe 7-4 est ainsi modifié :
1° Au c, après les mots : « mise à disposition du public », sont insérés les mots : « ou le contrat de préachat » ;
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ; »
3° Le f est ainsi rédigé :
« f) Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ; ».