JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Article 13

Article 13

Le sportif qui se voit notifier un manquement à ses obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision, à titre gracieux, du manquement constaté. A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée à l'agence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le comité des experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. La décision du président de l'agence sur la demande est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président de l'agence peut rejeter une demande de révision entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction.


Historique des versions

Version 1

Le sportif qui se voit notifier un manquement à ses obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision, à titre gracieux, du manquement constaté. A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée à l'agence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.

Le comité des experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. La décision du président de l'agence sur la demande est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président de l'agence peut rejeter une demande de révision entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction.