JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia »

Article 9

Au premier alinéa de l'article 311-9, après les mots : « aides financières automatiques », sont insérés les mots : « et des aides financières sélectives pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».

Article 10

A la première phrase du 2° de l'article 311-11, après les mots : « fixé à 12 000 € », sont ajoutés les mots : « pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».

Article 11

Après l'article 311-11, il est inséré un article 311-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-11-1. - Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes :
« a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
« b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe “Création” et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe “Fabrication” sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45. »

Article 12

Le quatrième alinéa de l'article 311-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est fixé à 15 000 €. »

Article 13

Après l'article 311-12, il est inséré un article 311-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-12-1. - Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l'apport initial en numéraire. »

Article 14

Le 2° de l'article 311-21 est ainsi rédigé :
« 2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques dites “musiques actuelles”. Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée. »

Article 15

Après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Dispositions diverses

« Art. 311-24-1. - Pour les œuvres appartenant au genre animation :
« 1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
« 2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

« Art. 311-24-2. - Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
« 1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
« 2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »

Article 16

L'article 311-30 est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1. »
2° Le 4° est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article 311-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles 311-12 et 311-12-1 » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
« Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 15 000 €. »

Article 17

Au deuxième alinéa de l'article 311-38, après les mots : « Elle peut donner lieu », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et après les mots : « à des bonifications » sont insérés les mots : « ou à des majorations ».

Article 18

L'article 311-43 est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée. »
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation. »
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre. »

Article 19

L'article 311-45 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° du I, le montant : « 244 000 € » est remplacé par le montant : « 350 000 € » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,7 » ;
b) Au 2°, les chiffres : « 3 et 0,7 » sont remplacés par les chiffres : « 3,7 et 1,3 » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe “Création” et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe “Fabrication” sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
« A. - Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe “Création” et d'un groupe “Fabrication” dans les conditions suivantes :
« 1° Groupe “Création” :
« Bible littéraire : 5 points ;
« Bible graphique : 5 points ;
« Scénario : 9 points ;
« Direction d'écriture : 2 points ;
« Réalisation : 7 points ;
« Composition musicale : 3 points ;
« Scénarimage : 9 points ;
« 2° Groupe “Fabrication” :
« Décors de référence : 5 points ;
« Développement des personnages : 5 points ;
« Mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
« Animation : 20 points ;
« Exécution des décors : 5 points ;
« Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
« Post-production image : 5 points ;
« Post-production son : 5 points.
« B. - Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe “Création” et d'un groupe “Fabrication” dans les conditions suivantes :
« 1° Groupe “Création” :
« Bible littéraire : 5 points ;
« Bible graphique : 5 points ;
« Scénario : 9 points ;
« Direction d'écriture : 2 points ;
« Réalisation : 7 points ;
« Composition musicale : 3 points ;
« Scénarimage : 9 points ;
« 2° Groupe “Fabrication” :
« Modélisation des décors : 5 points ;
« Modélisation des personnages : 5 points ;
« Mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
« Animation : 20 points ;
« Rendu et éclairage : 8 points ;
« Assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
« Post-production image : 5 points ;
« Post-production son : 5 points.
« C. - Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
« D. - Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
« 1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable ;
« 2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
« Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires. »
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure. »

Article 20

L'article 311-46 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le montant : « 48 000 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € » ;
2° Au 2° du II, le chiffre : « 0,5 » est remplacé par le chiffre : « 0,54 ».

Article 21

Après l'article 311-46, il est inséré un article 311-46-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-46-1. - Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
« Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger. »

Article 22

L'article 311-48 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au a du 2°, après les mots : « aide automatique à la préparation, », sont insérés les mots : « d'un montant minimum de 3 000 € » ;
b) Le 3° est supprimé ;
2° Après le III, il est ajouté un IV nouveau ainsi rédigé :
« IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, ou présentant ces deux caractéristiques à la fois.
« Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
« Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le “Manuel de Frascati” publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
« Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques ou scientifiques doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Respecter au moins trois des cinq critères suivants :
« a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande ;
« b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet ;
« c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs est supérieur ou égal à 25 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
« d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 % ;
« e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre est supérieur ou égal à trois. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
« 2° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
« Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l'article 311-12, dans le cadre d'un contrat d'achat de droits d'exploitation non commerciale conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ;
« 3° Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
« 4° Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique ou scientifique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
« Pour les documentaires de création qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit pour avis la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. Pour les autres documentaires de création, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée en cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration.
« En outre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également consulter tout expert historique ou scientifique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
« 5° En conséquence du 2°, le IV devient le V. »

Article 23

L'article 311-49 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sommes calculées », sont insérés les mots : « , le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, » ;
2° Au 2°, le montant : « 31 000 € » est remplacé par le montant : « 168 000 € » ;
3° Au 4°, le montant : « 70 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

Article 24

L'article 311-50 est ainsi rédigé :

« Art. 311-50. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
« 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
« a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;
« c) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant aux catégories de postes suivantes : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
« 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
« a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;
« c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe “Création” et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe “Fabrication” sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45. »

Article 25

Après l'article 311-57, il est inséré un article 311-57-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-57-1. - Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
« 1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ;
« 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
« 3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
« a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
« b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites “musiques actuelles”.
« Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical. »

Article 26

Le troisième alinéa de l'article 311-58 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45, 311-48 et 311-50. »

Article 27

A l'article 311-76, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées “créations originales”, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison. »

Article 28

L'article 311-79 est ainsi rédigé :

« Art. 311-79. - Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
« Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. »

Article 29

L'article 311-81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant au genre adaptation de spectacle vivant. »

Article 30

L'article 311-92 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1. »

Article 31

Le troisième alinéa de l'article 311-97 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45, 311-48 et 311-50. »

Article 32

Après l'article 311-109, il est inséré un article 311-109-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-109-1. - Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison. »

Article 33

Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - Le 2° de l'annexe 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur d'écriture. »
II. - L'annexe 2 est ainsi modifiée :
1° Après le 17° du II, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :
« 18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat. »
2° Après le 15° du III, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
« 16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est complété par les mots : « , ou un accord écrit des ayants droits » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; » ;
c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ; ».
III. - L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° Après le 10° du II, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale lorsqu'il n'a pas été remis dans le dossier de demande d'autorisation préalable ;
« 10° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ; »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « des génériques », sont insérés les mots : « créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts » ;
b) Au 8°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, ».
c) Après le 11°, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
b) Le 7° est complété par les mots : « , ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable » ;
c) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
d) Au 9°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, ».
IV. - L'annexe 7 est ainsi modifiée :
1° Après le 14° du III, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité. »
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , ou un accord écrit des ayants droit » ;
b) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ; ».
VI. - L'annexe 8 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du II, sont insérés un 12° bis et un 12° ter ainsi rédigés :
« 12° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
« 12° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ; »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « des génériques », sont insérés les mots : « créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts » ;
b) Au 10°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, » ;
c) Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
b) Le 8° est complété par les mots : « , ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable » ;
c) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ; »
d) Au 10°, après les mots : « des diffuseurs, », sont insérés les mots : « y compris ceux établis à l'étranger, ».