JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

I. - Au début du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Aides financières automatiques

« Art. 212-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique afin de soutenir le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
« Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.

« Sous-section unique
« Allocations directes

« Paragraphe unique
« Allocations directes pour le développement de projets

« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution

« Art. 212-2. - Les allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 212-49 dont elles constituent l'accessoire.

« Art. 212-3. - Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.

« Art. 212-4. - Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
« 1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-50 et 212-51 ;
« 2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
« Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
« 3° Le projet inclut la création d'une musique originale.

« Art. 212-5. - Un même projet ne peut simultanément faire l'objet de l'allocation directe prévue à l'article 212-3 et d'une ou plusieurs allocations directes prévues à l'article 212-4.

« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 212-6. - Le montant de l'allocation directe attribuée en application de l'article 212-3 est égal à 20 % du montant de l'aide sélective attribuée.
« Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 1° de l'article 212-4 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
« Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 2° de l'article 212-4 est égal à 100 % du montant de l'aide sélective attribuée.
« Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 3° de l'article 212-4 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.

« Art. 212-7. - Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
« Les modalités de versement et de reversement des allocations directes sont fixées par la convention prévue à l'article 212-59. »

II. - En conséquence du I :
1° La section unique devient la section 2 ;
2° Les articles numérotés 212-1 à 212-56 sont numérotés 212-8 à 212-63 ;
3° Les références faites, dans les dispositions du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, aux articles 212-1 à 212-56 dans leur rédaction antérieure à la présente délibération sont remplacées par les références aux articles 212-8 à 212-63 dans leur rédaction issue de la présente délibération.

Article 3

L'article 212-57 est ainsi rédigé :

« Art. 212-57. - Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, dans la limite de 70 000 €. »

Article 4

L'article 212-58 est ainsi rédigé :

« Art. 212-58. - Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet. »

Article 5

La deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article 212-59 sont supprimés.

Article 6

L'annexe 19 est ainsi modifiée :
1° Au 15°, les mots : « Le cas échéant » sont remplacés par les mots : « Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-4 » et après les mots : « ou de codéveloppement » sont ajoutés les mots : « ou une copie du mandat de présentation de la demande » ;
2° Au 16°, les mots : « Le cas échéant » sont remplacés par les mots : « Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-4 » ;
3° Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-4, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté. »

Article 7

Au 2° de l'article 221-3, le mot : « automatique » est supprimé.

Article 8

A l'article 232-18, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens. »