JORF n°0101 du 30 avril 2010

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SEANCES PLENIERES RELATIVES A L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION

Article 8

Convocation des membres et des membres associés.
Le président de l'Autorité convoque les membres et les membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
Tout membre associé titulaire se trouvant dans l'impossibilité de participer à la séance à laquelle il est convoqué doit en avertir le président sans délai et prendre toute disposition utile pour se faire remplacer par l'un de ses deux suppléants. Il prévient le président de l'Autorité de la présence et de l'identité du suppléant qui participera à la séance pour laquelle il a été convoqué. Il lui appartient de transmettre sans délai à ce suppléant l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent.

Article 9

Convocation de la personne concernée par la procédure de sanction.
La convocation de la personne concernée par la procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 227-4, faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, lui rappelle la possibilité dont elle dispose de se présenter, de se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La convocation est accompagnée du dossier complet de l'instruction prévu à l'article R. 227-2.
En cas d'empêchement majeur, dûment justifié, la personne concernée peut demander au président dix jours au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette demande le report de l'examen de son dossier à une séance ultérieure. Le président peut refuser cette demande si elle paraît dilatoire.

Article 10

Instruction des dossiers.
Chaque dossier est instruit dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 227-1 et les alinéas 1 et 2 de l'article R. 227-2. Si la personne concernée souhaite présenter des observations, elle doit le faire par écrit.

Article 11

Décision de classement sans suite.
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 227-4, lorsqu'à l'issue de l'instruction le président de l'Autorité estime qu'il y a lieu de classer sans suite un dossier, il rend une décision motivée de classement sans suite notifiée par le rapporteur permanent à la personne concernée. Il informe les membres et les membres associés des décisions de classement sans suite lors de la séance plénière qui suit ces décisions.

Article 12

Tenue des séances.
L'Autorité, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, entend le rapporteur permanent ou son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée ou son représentant. Elle peut également entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

Article 13

Délibérations.
L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération.
En cas de dépôt tardif de pièces, l'Autorité peut décider soit de délibérer immédiatement, soit, si ces pièces sont de nature à influer sur le sens de la décision, de renvoyer l'examen de l'affaire à la séance suivante.

Article 14

Notification.
La décision, motivée conformément à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 227-4, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée.
Cette notification mentionne les voies et délais de recours.

Article 15

Rectification d'erreurs et omissions matérielles.
Les erreurs ou omissions matérielles affectant les décisions peuvent être rectifiées par décision du président de l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de la personne faisant l'objet de la décision.
La décision de rectification est notifiée dans les mêmes conditions que la décision initiale.

Article 16

Procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Ils indiquent notamment :
― la date et le lieu de la séance ;
― les noms et prénoms des membres, des membres associés ou de leurs suppléants, du rapporteur permanent ou de son suppléant ayant participé à la séance ;
― le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
― les noms, prénoms et qualité des personnes concernées présentes et, le cas échéant, de leurs représentants et des personnes qui les ont assistées ;
― s'il y a lieu, les incidents de séance ou tout autre élément que le président aura décidé, de sa propre initiative, ou, s'il l'estime justifié, à la demande d'un participant, de faire noter au procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont adressés aux membres et membres associés.

Article 17

Computation des délais.
Les délais fixés aux articles R. 227-1, R. 227-2 et R. 227-3 se calculent de date à date.
Lorsque les communications interviennent par la voie postale, le cachet de la poste fait foi.

Article 18

Diffusion de l'information sur l'exercice du pouvoir de sanction.
Les décisions prises par l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction font l'objet d'une information sur son site internet sous la forme d'un résumé succinct rappelant la nature du manquement, le montant de l'amende prononcée, la plate-forme et la compagnie aérienne concernées ainsi que la date de la séance au cours de laquelle l'Autorité a délibéré. L'exercice du pouvoir de sanction confié à l'Autorité fait par ailleurs l'objet d'une analyse d'ensemble dans le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au Gouvernement prévu à l'article L. 227-7.
Ces éléments ont pour seul objet de contribuer à l'information générale du public. Ils ne lient en aucune façon l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction.