JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 12

Article 12

Tenue des séances.
L'Autorité, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, entend le rapporteur permanent ou son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée ou son représentant. Elle peut également entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.


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Version 1

Tenue des séances.

L'Autorité, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, entend le rapporteur permanent ou son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée ou son représentant. Elle peut également entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.