JORF n°0101 du 30 avril 2010

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SEANCES PLENIERES AUTRES QUE LES SEANCES RELATIVES A L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION

Article 19

Convocation.
Le président convoque les membres de l'Autorité soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Sauf urgence, la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres de l'Autorité cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Article 20

Ordre du jour.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président dès réception de la convocation et au plus tard 48 heures avant la séance, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.

Article 21

Tenue des séances.
Les différents points de l'ordre du jour sont présentés par le président ou, à sa demande, par un membre de l'Autorité, par le secrétaire général ou par un collaborateur désigné à cet effet.
Le secrétaire général et les collaborateurs désignés à cet effet par le président assistent aux séances de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut, à la demande d'un de ses membres, décider que seuls les membres participeront à la séance.
Les points à l'ordre du jour qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante.

Article 22

Comptes rendus des séances plénières.
Les séances plénières de l'Autorité font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétaire général ou l'agent désigné à cet effet par le président.
Ce compte rendu comprend :
― le nom des membres et des autres personnes présentes ;
― les principales questions abordées ;
― un résumé des interventions faites par les membres ;
― le relevé des décisions.
Chaque compte rendu est signé par le président. Il est adressé aux membres avant la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.