JORF n°0101 du 30 avril 2010

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX METHODES DE TRAVAIL ET AU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE

Article 23

Méthodes de travail.
L'Autorité procède à toute audition ou visite sur place qui lui paraît utile au bon accomplissement de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 227-6.
Elle peut créer des groupes de travail dirigés par un ou plusieurs membres et comprenant, le cas échéant, des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Tout document produit devant elle doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction.

Article 24

Organisation et fonctionnement des services.
Le président détermine l'organisation des services de l'Autorité, recrute les personnels et fixe leur rémunération dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services, sous l'autorité du président, sont dirigés par le secrétaire général qui assure la préparation et l'exécution des délibérations de l'Autorité.

Article 25

Dispositions budgétaires.
Le président présente chaque année aux membres les comptes de l'année précédente et l'état prévisionnel du budget de l'année en cours. Il informe les membres des demandes qu'il a l'intention de formuler pour le budget suivant.
Le président est habilité, dans la limite des crédits budgétaires ouverts et dans les conditions prévues par les lois et règlements, à passer des conventions avec toute personne publique ou privée apportant son concours aux missions exercées par l'Autorité.
Les visites sur place, l'animation des groupes de travail ou toute mission particulière donnent lieu à l'indemnité prévue au paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2000 susvisé.