JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 10

Article 10

Instruction des dossiers.
Chaque dossier est instruit dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 227-1 et les alinéas 1 et 2 de l'article R. 227-2. Si la personne concernée souhaite présenter des observations, elle doit le faire par écrit.


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Instruction des dossiers.

Chaque dossier est instruit dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 227-1 et les alinéas 1 et 2 de l'article R. 227-2. Si la personne concernée souhaite présenter des observations, elle doit le faire par écrit.