JORF n°0101 du 30 avril 2010

TITRE IER : REGLES RELATIVES AUX MEMBRES, AUX MEMBRES ASSOCIES ET A CERTAINS AGENTS DE L'AUTORITE

Article 1

Déclaration sur l'honneur des membres.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres de l'Autorité signent une déclaration sur l'honneur par laquelle :
― ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le secret des délibérations ;
― ils déclarent ne pas se trouver dans une situation d'incompatibilité au sens de l'article L. 227-2 ;
― ils s'engagent à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation susceptible de constituer une incompatibilité avec la poursuite de leur mandat au sein de l'Autorité.

Article 2

Déclaration sur l'honneur des membres associés.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres associés ainsi que leurs suppléants signent une déclaration sur l'honneur par laquelle :
― ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience ;
― ils s'engagent à informer sans délai le président de l'Autorité de la perte de la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés ;
― ils s'engagent à respecter la confidentialité des débats auxquels ils participent.

Article 3

Déclaration sur l'honneur de certains agents de l'Autorité.
Le rapporteur permanent et son suppléant signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience.

Article 4

Démission d'office concernant les membres.
L'Autorité constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d'office d'un de ses membres qui se trouverait empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une incapacité permanente.
Elle se prononce, dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est consultée sur une proposition de déclaration de démission d'office en vertu du treizième alinéa de l'article L. 227-1.