JORF n°0256 du 5 novembre 2014

ANNEXE A
DÉCISION DE DÉROGATION DES RÉGULATEURS

Sur le fondement de l'article 17 du règlement CE n° 714/2009 (« Règlement »), la CRE et l'Autorité octroient à ElecLink, par la présente décision, une dérogation (« la dérogation ») aux dispositions suivantes de la législation européenne, dans les conditions exposées ci-après :
(i) Article 16(6) du Règlement
ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 16, paragraphe 6 du Règlement. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans la partie H de la présente décision.
(ii) Article 9 de la Directive
ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 9 de la Directive. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans la partie I de la présente décision.
(iii) Article 32 de la Directive
ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 32 de la Directive pour les capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans les parties A à G de la présente décision.

La décision ne déroge à aucune autre disposition des législations nationales et européenne, présentes et futures, applicables. En particulier :
- aucune dérogation aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive n'est accordée, ce qui signifie notamment que les règles d'allocation des capacités (incluant les règles d'accès et les méthodes de tarification), qu'il s'agisse des règles relatives à la procédure d'Open Season ou des règles d'allocation des capacités non-exemptées, seront soumises à l'approbation des régulateurs ;
- Aucune dérogation à l'article 32 de la Directive n'est accordée en ce qui concerne les capacités qui ne sont pas attribuées par le biais d'une procédure d'Open Season. Les règles relatives à l'allocation de ces capacités respecteront les dispositions pertinentes, actuelles et futures, des législations nationales et européennes relatives à l'allocation de capacités non-exemptées.

Détails des conditions imposées

Cette dérogation est octroyée sous réserve des conditions suivantes :

A. - Conditions générales

  1. Les documents fournis par ElecLink aux régulateurs sur le fondement de la présente Décision de Dérogation doivent être complets, exacts et non dénaturés.
  2. ElecLink est tenu de notifier par écrit aux régulateurs la date de début de l'exploitation commerciale de l'interconnexion, dans un délai de dix (10) jours à compter de cette date.
  3. En application du paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, les régulateurs modifieront ou révoqueront, le cas échéant, la présente Décision de Dérogation conformément à la décision de la Commission européenne.

B. - Conditions générales relatives à l'allocation de capacités (capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season et capacités non exemptées)

Une dérogation à l'article 32 de la Directive est octroyée à ElecLink lui permettant l'allocation de capacités pluriannuelles par le biais d'une procédure d'Open Season.
Cela implique notamment que :

i Les produits d'une durée similaire à celle des produits alloués sur les interconnexions régulées de la même frontière respectent les mêmes dispositions que lesdites capacités, notamment en termes de fermeté, et convergent au même rythme vers les modèles-cibles ;
ii ElecLink maximise la capacité journalière et infrajournalière qu'il met à disposition en appliquant les dispositions Use-It-Or-Sell-It et le netting ;
iii ElecLink participe au mécanisme de couplage de marché ;
iv Après l'allocation infrajournalière, ElecLink rend disponibles les capacités restantes aux gestionnaires de réseau de transport national d'électricité (RTE et National Grid Electricity Transmission) à des fins d'équilibrage. Cet équilibrage sera organisé dans les mêmes conditions que pour les interconnexions régulées de la même frontière ;
v ElecLink doit supporter les coûts liés à l'exploitation et à la gestion de l'interconnexion, et en particulier ceux afférents aux étapes d'allocation ;
vi ElecLink doit assurer la fermeté et les coûts qui lui sont liés pour l'ensemble des produits alloués.

C. - Approbation des règles de la procédure d'Open Season

Pour les capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season et conformément aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive, les régulateurs approuveront, et pourront demander la modification, des règles d'accès et des méthodes de tarification d'ElecLink.
ElecLink est tenu de soumettre les règles proposées à consultation publique avant de les soumettre à l'approbation des régulateurs.
Les régulateurs évalueront le respect des règles de la procédure d'Open Season au regard des conditions posées dans la présente Décision de Dérogation.
Le processus d'approbation des règles de la procédure d'Open Season est conforme aux dispositions nationales et européennes spécifiques, relatives à l'approbation des conditions d'accès aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne.

D. - Approbation des règles pour les capacités non exemptées

Pour les capacités non exemptées et conformément aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive, les régulateurs approuveront les règles d'accès et les méthodes de tarification d'ElecLink et pourront demander leur modification.
Le processus d'approbation des règles d'accès et des méthodes de tarification est conforme aux dispositions nationales et européennes spécifiques relatives à l'approbation des conditions d'accès aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne.

E. - Allocation de capacités par le biais d'une procédure d'Open Season

ElecLink veillera à ce que les règles d'allocation de capacités pluriannuelles par le biais d'une procédure d'Open Season prévoient que :
(i) Aucun produit n'est alloué pour une durée supérieure à 20 ans et aucun contrat n'est valable au-delà de la vingtième année suivant la date de début de l'exploitation commerciale ;
(ii) La durée moyenne des contrats n'excède pas 15 ans (42) ;
(iii) Tous les produits allouées par une procédure d'Open Season pour la même période de livraison ont le même niveau de fermeté ;
(iv) Un panel de produits de différentes durées est proposé, dont des produits de durée inférieure ou égale à 5 ans. La répartition entre les produits doit être définie dans le cadre des Règles d'accès à la procédure d'Open Season et soumise à l'approbation des régulateurs comme décrit dans la partie C ;
(v) Les conditions d'éligibilité permettent à des acteurs de marché modestes d'être candidats au moins pour des produits de plus faible volume et/ou durée.
(vi) Les résultats de la procédure d'Open Season sont rendus publics et incluent notamment :

- le nom du détenteur de la capacité ; et
- pour chaque contrat, le volume, la durée et le prix du produit.

Les produits alloués par ElecLink au cours de la procédure d'Open Season ont les mêmes caractéristiques que les produits annuels, excepté sur les points suivants :

- une plus longue période de livraison (pouvant aller jusqu'à 20 ans) ;
- lorsque les produits pluriannuels alloués par le biais d'une procédure d'Open Season atteignent une même période de livraison que des produits de long terme régulés (par exemple pour les produits annuels), alors ils doivent se conformer aux conditions applicables à ces produits de long-terme régulés (y compris les conditions de fermeté). Avant cette période, les capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season peuvent avoir un degré de fermeté moindre, sous réserve de l'approbation des régulateurs.

Les caractéristiques spécifiques aux capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season sont incluses dans les règles soumises à l'approbation des régulateurs comme indiqué dans la partie C.

F. - Limitation des capacités totales allouées par le biais de produits pluriannuels alloués par une procédure d'Open Season

Les capacités pluriannuelles allouées au travers d'une procédure d'Open Season sont limitées de la façon suivante :

- les capacités allouées au moyen de produits pluriannuels ne doivent pas dépasser 80 % de la capacité totale de l'interconnexion (800 MW dans chaque direction) et ce à tout instant ;
- sur l'ensemble de la période de dérogation, la valeur actualisée des revenus contractualisés grâce à l'allocation de produits pluriannuels ne doit pas dépasser un montant maximum exprimé en M€ 2016 actualisé au taux nominal de [confidentiel].
- le Profit, tel que défini dans l'annexe B - Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits, ne doit pas être positif pour l'année précédant la procédure d'Open Season.
- la capacité restante ne sera pas allouée par le biais d'une procédure d'Open Season.

Le mécanisme auquel ElecLink sera tenu de se conformer est décrit de façon complète dans l'annexe C - Modalités de mise en œuvre de la limitation de la capacité totale allouée au travers de produits pluriannuels.

G. - Limitation des capacités allouées par le biais de produits pluriannuels à un même acteur de marché

ElecLink devra s'assurer que l'allocation de capacités au moyen de produits pluriannuels par le biais d'une procédure d'Open Season à une seule entité, entendue comme une entreprise et les entreprises qui lui sont liées, est limitée comme suit :

- à tout instant, aucune entité ne peut détenir plus de 40% de la capacité totale de l'interconnexion (400MW) dans chaque sens de transit ; et
- si une entité détient plus de 40% de parts d'un marché géographique pertinent, elle ne peut détenir, à tout instant, plus de 20% de la capacité totale de l'interconnexion (200MW) dans le sens de l'importation vers ce marché.

A cette fin :
- le marché de produits pertinent pour le calcul des parts de marché est le marché de la production ;
- la notion d'entreprises liées s'interprète conformément au paragraphe 22 de l'article 2 de la Directive.

ElecLink devra refuser tout échange sur le marché secondaire et tout transfert à un acteur de marché pour lequel un tel échange ou transfert lui ferait dépasser le seuil de capacité autorisé.
En cas de dépassement de seuil de part de marché en cours d'exécution du contrat, l'entité considérée devra restituer les capacités excédentaires sur le marché secondaire. ElecLink devra s'assurer du respect de cette obligation par l'entité considérée.

H. - Mécanisme de partage des profits

ElecLink sera soumis au mécanisme de partage des profits suivant :

- si, sur l'ensemble de la période de dérogation, la valeur actualisée des profits, actualisée au taux nominal de [confidentiel], est positive, 50 % de ces profits seront transférés pour être utilisés par les GRT régulés - NGET et RTE - selon les dispositions de l'article 16(6) du règlement ;
- le profit sur l'ensemble de la période de dérogation est évalué en tenant compte : [confidentiel]
- le total dû par ElecLink aux GRT régulés est calculé chaque année en tenant compte des dernières informations disponibles.

Le mécanisme auquel ElecLink sera tenu de se conformer est décrit de façon complète dans l'annexe B intitulée « Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits ».

I. - Conditions relatives à la séparation patrimoniale

ElecLink devra être certifié par la CRE en France et par l'Ofgem en Grande-Bretagne avant la mise en service de l'interconnexion.
Il convient, pour ce faire, qu'ElecLink demande, en application des dispositions nationales transposant les articles 10 ou 11 de la Directive, l'ouverture d'une procédure de certification relative au modèle de séparation patrimoniale défini par l'article 9 de la Directive. ElecLink devra déposer sa demande de certification de façon concomitante auprès des deux régulateurs.
Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 10 de la Directive et les législations nationales les transposant, les régulateurs des deux Etats Membres devront évaluer la conformité d'ElecLink avec les modalités et les conditions de ce modèle de séparation patrimoniale.
A l'occasion de cette évaluation, si les deux régulateurs concluent qu'ElecLink satisfait aux exigences de l'article 9 de la Directive, ElecLink devra alors se conformer aux dispositions de cet article pendant toute la période de dérogation. Dans ce cas, et dès que les deux régulateurs auront conclu qu'ElecLink satisfait aux exigences de l'article 9 de la Directive, ils notifieront à la Commission européenne leurs décisions de certification respectives. Ces décisions seront ensuite adoptées en conformité avec l'article 10 de la Directive, l'article 3 du Règlement et la législation nationale correspondante.
Si au moins l'un des deux régulateurs conclut qu'ElecLink ne satisfait pas aux exigences de l'article 9 de la Directive, ElecLink devra alors retirer ses demandes de certification relatives à ce modèle de séparation patrimoniale auprès des deux régulateurs. Il devra demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de certification relative au respect du « modèle OU amendé », défini ci-après, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle ElecLink aura reçu notification du fait qu'au moins l'un des deux régulateurs a conclu qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 9 de la Directive. ElecLink devra déposer sa nouvelle demande de certification de façon concomitante auprès des deux régulateurs. Les décisions de certification relatives au respect du « modèle OU amendé » seront ensuite notifiées par les régulateurs à la Commission européenne puis adoptées en conformité avec l'article 10 de la Directive, l'article 3 du Règlement et la législation nationale correspondante.
Les modalités et les conditions du « modèle OU amendé » sont décrites ci-dessous :
a) ElecLink devra se conformer aux obligations énoncées à l'article 9 de la Directive, étant considéré que :
(i) Pour l'application de l'article 9 de la Directive, les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Star Capital ne seront pas prises en compte, pour autant que ces entreprises ne soient pas d'une taille significativement différente de celle des investissements typiquement réalisés par Star Capital selon la demande de dérogation d'Eleclink (43). En conséquence, Star Capital pourra notamment investir dans des entreprises exerçant des fonctions de production et/ou de fourniture, sous réserve du respect de cette condition ;
(ii) Pour l'application du point b) (i) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Directive, la ou les mêmes personnes sont autorisées à exercer un « contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production et/ou de fourniture » et à exercer un « quelconque pouvoir » sur ElecLink, dans la mesure où celui-ci exclut toute possibilité d'exercer un contrôle direct ou indirect sur ElecLink ;
b) En raison des possibilités d'investissement dans des activités de production et/ou de fourniture que laissent les conditions précédentes, ElecLink devra, dans le même temps, se conformer soit aux conditions énoncées au chapitre V de la Directive (modèle ITO), à l'exception de l'article 22 de la Directive soit aux conditions énoncées aux articles 13 et 14 de la Directive (modèles ISO), à l'exception du point c) du paragraphe 2 de l'article 13. Le choix de se conformer soit aux conditions issues du modèle ITO, soit à celles issues du modèle ISO est laissé à la discrétion d'ElecLink. ElecLink devra indiquer son choix dans sa demande de certification pour le « modèle OU amendé ».
ElecLink devra notifier à chacun des régulateurs tout changement dans les investissements réalisés par Star Capital dans des entreprises exerçant des fonctions de production et/ou fourniture.
En cas de non-respect des obligations liées à la certification, qu'elle soit relative au modèle de séparation patrimoniale ou au « modèle OU amendé », ElecLink pourra faire l'objet de sanctions prévues par les législations nationales en France et en Grande-Bretagne en cas de manquement par des gestionnaires de réseau de transport.

J. - Conditions liées au changement de l'actionnariat d'ElecLink

Si une entité acquiert, seule ou conjointement, un contrôle direct ou indirect sur, ou fusionne avec, ElecLink ou l'un de ses actionnaires, Eleclink devra notifier sans délai ce changement à chacun des régulateurs concernés, qui devra ensuite évaluer (si nécessaire en coopération avec l'autorité de la concurrence nationale) s'il constitue un changement substantiel des circonstances au vu desquelles la dérogation a été initialement octroyée.
Ces dispositions seront interprétées au sens de l'article 3 du règlement du conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 sur le contrôle des concentrations entre des entreprises (Règlement Concentration).
Dans la mesure où la Commission européenne soutient la coopération avec les investisseurs financiers pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation des investissements dans les infrastructures des réseaux énergétiques européens, les deux régulateurs considèrent que, si tout ou partie des actions d'ElecLink sont achetées par une entité similaire à Star Capital, les conditions dont bénéficie Star Capital au terme de la présente Décision de Dérogation pourraient aussi bénéficier à ce nouvel actionnaire. Les régulateurs en décideront sur le fondement d'une analyse au cas par cas.

K. - Obligations de transparence et d'information

ElecLink est soumis à toutes les obligations de transparence prévues par le Règlement.
ElecLink est tenu de communiquer aux régulateurs toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente Décision de Dérogation.
En particulier, ElecLink est tenu de fournir aux régulateurs toutes les informations dont ils demanderaient communication relatives aux mécanismes de la procédure d'Open Season et de partage des profits tels que décrits aux annexes B et C.
ElecLink établit, en coopération avec les régulateurs, un rapport mensuel sur la gestion et l'utilisation de l'interconnexion.
ElecLink est tenu d'informer les régulateurs concernés en cas de modification des circonstances au vu desquelles le respect des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement a été apprécié.
ElecLink est tenu de répondre à toute demande d'information émanant des régulateurs, dans les conditions prévues par les législations nationales et européennes.
ElecLink est tenu de satisfaire aux obligations de transparence et d'information qui lui incombent dans un délai raisonnable.

L. - Sanction en cas de non-respect de la Décision de Dérogation

En cas de non-respect d'une ou des conditions prévues dans la présente Décision de Dérogation, les régulateurs pourront imposer à ElecLink une sanction proportionnée à la gravité du manquement, conformément à la législation et aux règles applicables.

M. - Amendement ou révocation de la Décision de Dérogation

  1. En cas de modification substantielle des circonstances au vu desquelles le respect des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement a été apprécié, les régulateurs pourront décider d'amender ou de mettre fin à la dérogation.
  2. Les régulateurs peuvent, en outre, décider de mettre fin à la dérogation :
    a) En cas de non-respect d'une ou plusieurs conditions de la dérogation telles que définies dans par la Décision de Dérogation ;
    b) En cas de nomination d'un administrateur judiciaire (en droit britannique, au sens de la section 251 de la loi sur l'insolvabilité (Insolvency Act) de 1986 avec ses modifications éventuelles) pour la totalité ou une part importante des actifs ou de l'entreprise ElecLink ;
    c) ElecLink est déclaré en faillite aux termes de la section 8 de l'annexe B1 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, avec ses modifications éventuelles ;
    d) ElecLink est constitué, ou possède des actifs dans une juridiction autres que les juridictions anglaise, galloise et française et si un événement quelconque comparable à l'un des événements spécifiés dans les alinéas b) et c) survient en relation avec ElecLink en vertu de la loi de cette juridiction.
    Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus, les régulateurs notifient leur décision de mettre fin à la dérogation au moins quatre mois avant la date effective de cette décision.

N. - Date d'entrée en vigueur de la Décision de Dérogation

La Décision de Dérogation entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la république française et, en Grande-Bretagne, après publication de l'Ordonnance de dérogation par l'Autorité, sur le fondement de la Condition 12 de la Licence.

O. - Caducité de la Décision de Dérogation

La Décision de Dérogation devient caduque dans la mesure où la décision de la Commission européenne d'approuver la dérogation (44) est elle-même caduque, c'est-à-dire :
a) Au terme d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la décision de la Commission européenne si la construction de l'interconnexion n'a pas commencé dans ce délai ; ou
b) Au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision de la Commission européenne si l'interconnexion n'est pas opérationnelle dans ce délai.
Toutefois, la Décision de Dérogation continue de s'appliquer si la Commission européenne décide, sur le fondement de l'alinéa 5 du paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, que le retard dans la construction et/ou la mise en œuvre opérationnelle de l'interconnexion est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté d'ElecLink.

P. - Durée de la dérogation

La dérogation est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de début de l'exploitation commerciale de l'interconnexion, sous réserve des conditions prévues dans la Décision de Dérogation.

Interprétation et définitions

Dans la présente Décision de Dérogation :

| « Autorité » | Désigne l'autorité nationale de régulation britannique : l'autorité pour les marchés du gaz et de l'électricité instituée par la section (1) de la loi Utilities Act de 2000, et ses éventuelles modifications. | |:-------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | « L'Acte » | Désigne l'Electricity Act (loi sur l'électricité) de1989 de la législation britannique, et ses éventuelles modifications. | | « Avis conjoint » | Document qui précise l'analyse des régulateurs français et britannique sur la demande d'ElecLink de dérogation en application de l' | | « CRE » | Désigne l'Autorité nationale de régulation française Commission de régulation de l'énergie. | | « Début de l'exploitation commerciale » | Désigne la date à laquelle l'Interconnexion a été mise en service et est à disposition pour un flux physique d'électricité. | | « Coûts » | Inclut, pour éviter toute confusion, tous les coûts d'investissement et de développement associés à l'Interconnexion, avant la date, à la date ou après la date de début de l'exploitation commerciale de l'Interconnexion. | | « Directive » | Désigne la directive 2009/72/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. | | « ElecLink » |Désigne ElecLink Limited (enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 07595420), dont le siège social est situé 6th Floor, 33 Cavendish Square, London, WIG OPW, Grande-Bretagne
une société autorisée par licence en Grande-Bretagne à participer à l'exploitation de l'Interconnexion.| | « Capacités exemptées » | Capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season sous la forme de produits pluriannuels. | |« Capacités non exemptées »/ « Capacités de plus court terme »| Capacités allouées de la même façon, et de durée similaire, que sur les interconnexions régulées. | | « Dérogation » | Désigne une dérogation aux termes de l'Article 17 du Règlement. | | « Décision de Dérogation » | Désigne la décision des régulateurs d'octroyer une dérogation à ElecLink conformément à l'Article 17 (1) du Règlement. | | « Ordonnance de Dérogation » | Désigne une ordonnance délivrée par l'Autorité conformément à la condition 12 de la licence type d'ElecLink. | | « Interconnexion » | Désigne l'interconnexion de courant continu à haute tension, dont le propriétaire est ElecLink, prévue entre la sous-station de Sellindge en Grande-Bretagne et la sous-station de Les Mandarins en France, d'une capacité de 1 000 MW. | | « Licence » | Désigne la Licence accordée à ElecLink par l'Ofgem en vertu de la section 6 (1 (e) de la Loi, l'autorisant à participer à l'exploitation de l'Interconnexion. | | « Netting » | Règle pour maximiser la capacité offerte au marché pour toutes les échéances de temps pertinentes (journalière et infrajournalière) dans une direction donnée, en prenant en compte les nominations effectuées antérieurement dans la direction opposée. | | « régulateurs » | Désigne les autorités nationales de régulation, à savoir l'Ofgem et la CRE. | | « Ofgem » | Désigne l'Office of Gas and Electricity Markets (régulateur britannique des marchés du gaz et de l'électricité). | | Open Season | Procédure d'allocation de capacités proposée par ElecLink pour offrir des produits pluriannuels au marché. | | « Règlement » | Désigne le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. | | « Règles d'accès » | Règles d'accès à l'interconnexion. Ces règles comprennent les règles d'allocation et de gestion de la procédure d'Open Season et celles de l'allocation et de gestion de capacités non exemptées. |

(42) ElecLink devra préciser la méthode de calcul de cette moyenne lors de la soumission du projet de règles de procédure d'Open Season à l'approbation des régulateurs. (43) Dans sa demande de dérogation, Eleclink indique que Star Capital « recherche des opportunités d'investissements dans les activités d'entreprises à fort besoin en capital disposant […] d'une valeur d'entreprise comprise entre 100 et 500 M€ ». Eleclink indique par ailleurs que « de tels projets seraient distincts d'ElecLink et ne se traduiraient pas par une discrimination dans l'exploitation du projet ou par un conflit d'intérêts, étant donné la valeur probable, la nature de la participation dans de telles activités et la part de marché probable de telles activités de production et/ou d'approvisionnement ». (44) Décision de la Commission du 28.7.2014 relative à la dérogation accordée à ElecLink Limited en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 pour une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, n° C (2014) 5475 final.


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ANNEXE A

DÉCISION DE DÉROGATION DES RÉGULATEURS

Sur le fondement de l'article 17 du règlement CE n° 714/2009 (« Règlement »), la CRE et l'Autorité octroient à ElecLink, par la présente décision, une dérogation (« la dérogation ») aux dispositions suivantes de la législation européenne, dans les conditions exposées ci-après :

(i) Article 16(6) du Règlement

ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 16, paragraphe 6 du Règlement. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans la partie H de la présente décision.

(ii) Article 9 de la Directive

ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 9 de la Directive. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans la partie I de la présente décision.

(iii) Article 32 de la Directive

ElecLink est partiellement exempté des dispositions de l'article 32 de la Directive pour les capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season. ElecLink devra respecter les conditions imposées par les régulateurs et figurant dans les parties A à G de la présente décision.

La décision ne déroge à aucune autre disposition des législations nationales et européenne, présentes et futures, applicables. En particulier :

- aucune dérogation aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive n'est accordée, ce qui signifie notamment que les règles d'allocation des capacités (incluant les règles d'accès et les méthodes de tarification), qu'il s'agisse des règles relatives à la procédure d'Open Season ou des règles d'allocation des capacités non-exemptées, seront soumises à l'approbation des régulateurs ;

- Aucune dérogation à l'article 32 de la Directive n'est accordée en ce qui concerne les capacités qui ne sont pas attribuées par le biais d'une procédure d'Open Season. Les règles relatives à l'allocation de ces capacités respecteront les dispositions pertinentes, actuelles et futures, des législations nationales et européennes relatives à l'allocation de capacités non-exemptées.

Détails des conditions imposées

Cette dérogation est octroyée sous réserve des conditions suivantes :

A. - Conditions générales

1. Les documents fournis par ElecLink aux régulateurs sur le fondement de la présente Décision de Dérogation doivent être complets, exacts et non dénaturés.

2. ElecLink est tenu de notifier par écrit aux régulateurs la date de début de l'exploitation commerciale de l'interconnexion, dans un délai de dix (10) jours à compter de cette date.

3. En application du paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, les régulateurs modifieront ou révoqueront, le cas échéant, la présente Décision de Dérogation conformément à la décision de la Commission européenne.

B. - Conditions générales relatives à l'allocation de capacités (capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season et capacités non exemptées)

Une dérogation à l'article 32 de la Directive est octroyée à ElecLink lui permettant l'allocation de capacités pluriannuelles par le biais d'une procédure d'Open Season.

Cela implique notamment que :

i Les produits d'une durée similaire à celle des produits alloués sur les interconnexions régulées de la même frontière respectent les mêmes dispositions que lesdites capacités, notamment en termes de fermeté, et convergent au même rythme vers les modèles-cibles ;

ii ElecLink maximise la capacité journalière et infrajournalière qu'il met à disposition en appliquant les dispositions Use-It-Or-Sell-It et le netting ;

iii ElecLink participe au mécanisme de couplage de marché ;

iv Après l'allocation infrajournalière, ElecLink rend disponibles les capacités restantes aux gestionnaires de réseau de transport national d'électricité (RTE et National Grid Electricity Transmission) à des fins d'équilibrage. Cet équilibrage sera organisé dans les mêmes conditions que pour les interconnexions régulées de la même frontière ;

v ElecLink doit supporter les coûts liés à l'exploitation et à la gestion de l'interconnexion, et en particulier ceux afférents aux étapes d'allocation ;

vi ElecLink doit assurer la fermeté et les coûts qui lui sont liés pour l'ensemble des produits alloués.

C. - Approbation des règles de la procédure d'Open Season

Pour les capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season et conformément aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive, les régulateurs approuveront, et pourront demander la modification, des règles d'accès et des méthodes de tarification d'ElecLink.

ElecLink est tenu de soumettre les règles proposées à consultation publique avant de les soumettre à l'approbation des régulateurs.

Les régulateurs évalueront le respect des règles de la procédure d'Open Season au regard des conditions posées dans la présente Décision de Dérogation.

Le processus d'approbation des règles de la procédure d'Open Season est conforme aux dispositions nationales et européennes spécifiques, relatives à l'approbation des conditions d'accès aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne.

D. - Approbation des règles pour les capacités non exemptées

Pour les capacités non exemptées et conformément aux paragraphes 6 et 10 de l'article 37 de la Directive, les régulateurs approuveront les règles d'accès et les méthodes de tarification d'ElecLink et pourront demander leur modification.

Le processus d'approbation des règles d'accès et des méthodes de tarification est conforme aux dispositions nationales et européennes spécifiques relatives à l'approbation des conditions d'accès aux interconnexions en France et en Grande-Bretagne.

E. - Allocation de capacités par le biais d'une procédure d'Open Season

ElecLink veillera à ce que les règles d'allocation de capacités pluriannuelles par le biais d'une procédure d'Open Season prévoient que :

(i) Aucun produit n'est alloué pour une durée supérieure à 20 ans et aucun contrat n'est valable au-delà de la vingtième année suivant la date de début de l'exploitation commerciale ;

(ii) La durée moyenne des contrats n'excède pas 15 ans (42) ;

(iii) Tous les produits allouées par une procédure d'Open Season pour la même période de livraison ont le même niveau de fermeté ;

(iv) Un panel de produits de différentes durées est proposé, dont des produits de durée inférieure ou égale à 5 ans. La répartition entre les produits doit être définie dans le cadre des Règles d'accès à la procédure d'Open Season et soumise à l'approbation des régulateurs comme décrit dans la partie C ;

(v) Les conditions d'éligibilité permettent à des acteurs de marché modestes d'être candidats au moins pour des produits de plus faible volume et/ou durée.

(vi) Les résultats de la procédure d'Open Season sont rendus publics et incluent notamment :

- le nom du détenteur de la capacité ; et

- pour chaque contrat, le volume, la durée et le prix du produit.

Les produits alloués par ElecLink au cours de la procédure d'Open Season ont les mêmes caractéristiques que les produits annuels, excepté sur les points suivants :

- une plus longue période de livraison (pouvant aller jusqu'à 20 ans) ;

- lorsque les produits pluriannuels alloués par le biais d'une procédure d'Open Season atteignent une même période de livraison que des produits de long terme régulés (par exemple pour les produits annuels), alors ils doivent se conformer aux conditions applicables à ces produits de long-terme régulés (y compris les conditions de fermeté). Avant cette période, les capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season peuvent avoir un degré de fermeté moindre, sous réserve de l'approbation des régulateurs.

Les caractéristiques spécifiques aux capacités pluriannuelles allouées par le biais d'une procédure d'Open Season sont incluses dans les règles soumises à l'approbation des régulateurs comme indiqué dans la partie C.

F. - Limitation des capacités totales allouées par le biais de produits pluriannuels alloués par une procédure d'Open Season

Les capacités pluriannuelles allouées au travers d'une procédure d'Open Season sont limitées de la façon suivante :

- les capacités allouées au moyen de produits pluriannuels ne doivent pas dépasser 80 % de la capacité totale de l'interconnexion (800 MW dans chaque direction) et ce à tout instant ;

- sur l'ensemble de la période de dérogation, la valeur actualisée des revenus contractualisés grâce à l'allocation de produits pluriannuels ne doit pas dépasser un montant maximum exprimé en M€ 2016 actualisé au taux nominal de [confidentiel].

- le Profit, tel que défini dans l'annexe B - Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits, ne doit pas être positif pour l'année précédant la procédure d'Open Season.

- la capacité restante ne sera pas allouée par le biais d'une procédure d'Open Season.

Le mécanisme auquel ElecLink sera tenu de se conformer est décrit de façon complète dans l'annexe C - Modalités de mise en œuvre de la limitation de la capacité totale allouée au travers de produits pluriannuels.

G. - Limitation des capacités allouées par le biais de produits pluriannuels à un même acteur de marché

ElecLink devra s'assurer que l'allocation de capacités au moyen de produits pluriannuels par le biais d'une procédure d'Open Season à une seule entité, entendue comme une entreprise et les entreprises qui lui sont liées, est limitée comme suit :

- à tout instant, aucune entité ne peut détenir plus de 40% de la capacité totale de l'interconnexion (400MW) dans chaque sens de transit ; et

- si une entité détient plus de 40% de parts d'un marché géographique pertinent, elle ne peut détenir, à tout instant, plus de 20% de la capacité totale de l'interconnexion (200MW) dans le sens de l'importation vers ce marché.

A cette fin :

- le marché de produits pertinent pour le calcul des parts de marché est le marché de la production ;

- la notion d'entreprises liées s'interprète conformément au paragraphe 22 de l'article 2 de la Directive.

ElecLink devra refuser tout échange sur le marché secondaire et tout transfert à un acteur de marché pour lequel un tel échange ou transfert lui ferait dépasser le seuil de capacité autorisé.

En cas de dépassement de seuil de part de marché en cours d'exécution du contrat, l'entité considérée devra restituer les capacités excédentaires sur le marché secondaire. ElecLink devra s'assurer du respect de cette obligation par l'entité considérée.

H. - Mécanisme de partage des profits

ElecLink sera soumis au mécanisme de partage des profits suivant :

- si, sur l'ensemble de la période de dérogation, la valeur actualisée des profits, actualisée au taux nominal de [confidentiel], est positive, 50 % de ces profits seront transférés pour être utilisés par les GRT régulés - NGET et RTE - selon les dispositions de l'article 16(6) du règlement ;

- le profit sur l'ensemble de la période de dérogation est évalué en tenant compte : [confidentiel]

- le total dû par ElecLink aux GRT régulés est calculé chaque année en tenant compte des dernières informations disponibles.

Le mécanisme auquel ElecLink sera tenu de se conformer est décrit de façon complète dans l'annexe B intitulée « Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits ».

I. - Conditions relatives à la séparation patrimoniale

ElecLink devra être certifié par la CRE en France et par l'Ofgem en Grande-Bretagne avant la mise en service de l'interconnexion.

Il convient, pour ce faire, qu'ElecLink demande, en application des dispositions nationales transposant les articles 10 ou 11 de la Directive, l'ouverture d'une procédure de certification relative au modèle de séparation patrimoniale défini par l'article 9 de la Directive. ElecLink devra déposer sa demande de certification de façon concomitante auprès des deux régulateurs.

Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 10 de la Directive et les législations nationales les transposant, les régulateurs des deux Etats Membres devront évaluer la conformité d'ElecLink avec les modalités et les conditions de ce modèle de séparation patrimoniale.

A l'occasion de cette évaluation, si les deux régulateurs concluent qu'ElecLink satisfait aux exigences de l'article 9 de la Directive, ElecLink devra alors se conformer aux dispositions de cet article pendant toute la période de dérogation. Dans ce cas, et dès que les deux régulateurs auront conclu qu'ElecLink satisfait aux exigences de l'article 9 de la Directive, ils notifieront à la Commission européenne leurs décisions de certification respectives. Ces décisions seront ensuite adoptées en conformité avec l'article 10 de la Directive, l'article 3 du Règlement et la législation nationale correspondante.

Si au moins l'un des deux régulateurs conclut qu'ElecLink ne satisfait pas aux exigences de l'article 9 de la Directive, ElecLink devra alors retirer ses demandes de certification relatives à ce modèle de séparation patrimoniale auprès des deux régulateurs. Il devra demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de certification relative au respect du « modèle OU amendé », défini ci-après, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle ElecLink aura reçu notification du fait qu'au moins l'un des deux régulateurs a conclu qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 9 de la Directive. ElecLink devra déposer sa nouvelle demande de certification de façon concomitante auprès des deux régulateurs. Les décisions de certification relatives au respect du « modèle OU amendé » seront ensuite notifiées par les régulateurs à la Commission européenne puis adoptées en conformité avec l'article 10 de la Directive, l'article 3 du Règlement et la législation nationale correspondante.

Les modalités et les conditions du « modèle OU amendé » sont décrites ci-dessous :

a) ElecLink devra se conformer aux obligations énoncées à l'article 9 de la Directive, étant considéré que :

(i) Pour l'application de l'article 9 de la Directive, les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Star Capital ne seront pas prises en compte, pour autant que ces entreprises ne soient pas d'une taille significativement différente de celle des investissements typiquement réalisés par Star Capital selon la demande de dérogation d'Eleclink (43). En conséquence, Star Capital pourra notamment investir dans des entreprises exerçant des fonctions de production et/ou de fourniture, sous réserve du respect de cette condition ;

(ii) Pour l'application du point b) (i) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Directive, la ou les mêmes personnes sont autorisées à exercer un « contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une fonction de production et/ou de fourniture » et à exercer un « quelconque pouvoir » sur ElecLink, dans la mesure où celui-ci exclut toute possibilité d'exercer un contrôle direct ou indirect sur ElecLink ;

b) En raison des possibilités d'investissement dans des activités de production et/ou de fourniture que laissent les conditions précédentes, ElecLink devra, dans le même temps, se conformer soit aux conditions énoncées au chapitre V de la Directive (modèle ITO), à l'exception de l'article 22 de la Directive soit aux conditions énoncées aux articles 13 et 14 de la Directive (modèles ISO), à l'exception du point c) du paragraphe 2 de l'article 13. Le choix de se conformer soit aux conditions issues du modèle ITO, soit à celles issues du modèle ISO est laissé à la discrétion d'ElecLink. ElecLink devra indiquer son choix dans sa demande de certification pour le « modèle OU amendé ».

ElecLink devra notifier à chacun des régulateurs tout changement dans les investissements réalisés par Star Capital dans des entreprises exerçant des fonctions de production et/ou fourniture.

En cas de non-respect des obligations liées à la certification, qu'elle soit relative au modèle de séparation patrimoniale ou au « modèle OU amendé », ElecLink pourra faire l'objet de sanctions prévues par les législations nationales en France et en Grande-Bretagne en cas de manquement par des gestionnaires de réseau de transport.

J. - Conditions liées au changement de l'actionnariat d'ElecLink

Si une entité acquiert, seule ou conjointement, un contrôle direct ou indirect sur, ou fusionne avec, ElecLink ou l'un de ses actionnaires, Eleclink devra notifier sans délai ce changement à chacun des régulateurs concernés, qui devra ensuite évaluer (si nécessaire en coopération avec l'autorité de la concurrence nationale) s'il constitue un changement substantiel des circonstances au vu desquelles la dérogation a été initialement octroyée.

Ces dispositions seront interprétées au sens de l'article 3 du règlement du conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 sur le contrôle des concentrations entre des entreprises (Règlement Concentration).

Dans la mesure où la Commission européenne soutient la coopération avec les investisseurs financiers pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation des investissements dans les infrastructures des réseaux énergétiques européens, les deux régulateurs considèrent que, si tout ou partie des actions d'ElecLink sont achetées par une entité similaire à Star Capital, les conditions dont bénéficie Star Capital au terme de la présente Décision de Dérogation pourraient aussi bénéficier à ce nouvel actionnaire. Les régulateurs en décideront sur le fondement d'une analyse au cas par cas.

K. - Obligations de transparence et d'information

ElecLink est soumis à toutes les obligations de transparence prévues par le Règlement.

ElecLink est tenu de communiquer aux régulateurs toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente Décision de Dérogation.

En particulier, ElecLink est tenu de fournir aux régulateurs toutes les informations dont ils demanderaient communication relatives aux mécanismes de la procédure d'Open Season et de partage des profits tels que décrits aux annexes B et C.

ElecLink établit, en coopération avec les régulateurs, un rapport mensuel sur la gestion et l'utilisation de l'interconnexion.

ElecLink est tenu d'informer les régulateurs concernés en cas de modification des circonstances au vu desquelles le respect des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement a été apprécié.

ElecLink est tenu de répondre à toute demande d'information émanant des régulateurs, dans les conditions prévues par les législations nationales et européennes.

ElecLink est tenu de satisfaire aux obligations de transparence et d'information qui lui incombent dans un délai raisonnable.

L. - Sanction en cas de non-respect de la Décision de Dérogation

En cas de non-respect d'une ou des conditions prévues dans la présente Décision de Dérogation, les régulateurs pourront imposer à ElecLink une sanction proportionnée à la gravité du manquement, conformément à la législation et aux règles applicables.

M. - Amendement ou révocation de la Décision de Dérogation

1. En cas de modification substantielle des circonstances au vu desquelles le respect des critères prévus au paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement a été apprécié, les régulateurs pourront décider d'amender ou de mettre fin à la dérogation.

2. Les régulateurs peuvent, en outre, décider de mettre fin à la dérogation :

a) En cas de non-respect d'une ou plusieurs conditions de la dérogation telles que définies dans par la Décision de Dérogation ;

b) En cas de nomination d'un administrateur judiciaire (en droit britannique, au sens de la section 251 de la loi sur l'insolvabilité (Insolvency Act) de 1986 avec ses modifications éventuelles) pour la totalité ou une part importante des actifs ou de l'entreprise ElecLink ;

c) ElecLink est déclaré en faillite aux termes de la section 8 de l'annexe B1 de la loi sur l'insolvabilité de 1986, avec ses modifications éventuelles ;

d) ElecLink est constitué, ou possède des actifs dans une juridiction autres que les juridictions anglaise, galloise et française et si un événement quelconque comparable à l'un des événements spécifiés dans les alinéas b) et c) survient en relation avec ElecLink en vertu de la loi de cette juridiction.

Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus, les régulateurs notifient leur décision de mettre fin à la dérogation au moins quatre mois avant la date effective de cette décision.

N. - Date d'entrée en vigueur de la Décision de Dérogation

La Décision de Dérogation entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la république française et, en Grande-Bretagne, après publication de l'Ordonnance de dérogation par l'Autorité, sur le fondement de la Condition 12 de la Licence.

O. - Caducité de la Décision de Dérogation

La Décision de Dérogation devient caduque dans la mesure où la décision de la Commission européenne d'approuver la dérogation (44) est elle-même caduque, c'est-à-dire :

a) Au terme d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la décision de la Commission européenne si la construction de l'interconnexion n'a pas commencé dans ce délai ; ou

b) Au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision de la Commission européenne si l'interconnexion n'est pas opérationnelle dans ce délai.

Toutefois, la Décision de Dérogation continue de s'appliquer si la Commission européenne décide, sur le fondement de l'alinéa 5 du paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, que le retard dans la construction et/ou la mise en œuvre opérationnelle de l'interconnexion est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté d'ElecLink.

P. - Durée de la dérogation

La dérogation est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de début de l'exploitation commerciale de l'interconnexion, sous réserve des conditions prévues dans la Décision de Dérogation.

Interprétation et définitions

Dans la présente Décision de Dérogation :

« Autorité »

Désigne l'autorité nationale de régulation britannique : l'autorité pour les marchés du gaz et de l'électricité instituée par la section (1) de la loi Utilities Act de 2000, et ses éventuelles modifications.

« L'Acte »

Désigne l'Electricity Act (loi sur l'électricité) de1989 de la législation britannique, et ses éventuelles modifications.

« Avis conjoint »

Document qui précise l'analyse des régulateurs français et britannique sur la demande d'ElecLink de dérogation en application de l'

« CRE »

Désigne l'Autorité nationale de régulation française Commission de régulation de l'énergie.

« Début de l'exploitation commerciale »

Désigne la date à laquelle l'Interconnexion a été mise en service et est à disposition pour un flux physique d'électricité.

« Coûts »

Inclut, pour éviter toute confusion, tous les coûts d'investissement et de développement associés à l'Interconnexion, avant la date, à la date ou après la date de début de l'exploitation commerciale de l'Interconnexion.

« Directive »

Désigne la directive 2009/72/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

« ElecLink »

Désigne ElecLink Limited (enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 07595420), dont le siège social est situé 6th Floor, 33 Cavendish Square, London, WIG OPW, Grande-Bretagne

une société autorisée par licence en Grande-Bretagne à participer à l'exploitation de l'Interconnexion.

« Capacités exemptées »

Capacités allouées par le biais d'une procédure d'Open Season sous la forme de produits pluriannuels.

« Capacités non exemptées »/ « Capacités de plus court terme »

Capacités allouées de la même façon, et de durée similaire, que sur les interconnexions régulées.

« Dérogation »

Désigne une dérogation aux termes de l'Article 17 du Règlement.

« Décision de Dérogation »

Désigne la décision des régulateurs d'octroyer une dérogation à ElecLink conformément à l'Article 17 (1) du Règlement.

« Ordonnance de Dérogation »

Désigne une ordonnance délivrée par l'Autorité conformément à la condition 12 de la licence type d'ElecLink.

« Interconnexion »

Désigne l'interconnexion de courant continu à haute tension, dont le propriétaire est ElecLink, prévue entre la sous-station de Sellindge en Grande-Bretagne et la sous-station de Les Mandarins en France, d'une capacité de 1 000 MW.

« Licence »

Désigne la Licence accordée à ElecLink par l'Ofgem en vertu de la section 6 (1 (e) de la Loi, l'autorisant à participer à l'exploitation de l'Interconnexion.

« Netting »

Règle pour maximiser la capacité offerte au marché pour toutes les échéances de temps pertinentes (journalière et infrajournalière) dans une direction donnée, en prenant en compte les nominations effectuées antérieurement dans la direction opposée.

« régulateurs »

Désigne les autorités nationales de régulation, à savoir l'Ofgem et la CRE.

« Ofgem »

Désigne l'Office of Gas and Electricity Markets (régulateur britannique des marchés du gaz et de l'électricité).

Open Season

Procédure d'allocation de capacités proposée par ElecLink pour offrir des produits pluriannuels au marché.

« Règlement »

Désigne le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

« Règles d'accès »

Règles d'accès à l'interconnexion. Ces règles comprennent les règles d'allocation et de gestion de la procédure d'Open Season et celles de l'allocation et de gestion de capacités non exemptées.

(42) ElecLink devra préciser la méthode de calcul de cette moyenne lors de la soumission du projet de règles de procédure d'Open Season à l'approbation des régulateurs. (43) Dans sa demande de dérogation, Eleclink indique que Star Capital « recherche des opportunités d'investissements dans les activités d'entreprises à fort besoin en capital disposant […] d'une valeur d'entreprise comprise entre 100 et 500 M€ ». Eleclink indique par ailleurs que « de tels projets seraient distincts d'ElecLink et ne se traduiraient pas par une discrimination dans l'exploitation du projet ou par un conflit d'intérêts, étant donné la valeur probable, la nature de la participation dans de telles activités et la part de marché probable de telles activités de production et/ou d'approvisionnement ». (44) Décision de la Commission du 28.7.2014 relative à la dérogation accordée à ElecLink Limited en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 pour une interconnexion d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, n° C (2014) 5475 final.