JORF n°0256 du 5 novembre 2014

  1. Contexte et cadre juridique

Les dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1 et L. 321-6 du code de l'énergie confient à RTE la gestion du réseau public de transport d'électricité et, en cette qualité, le développement, la construction et l'exploitation des interconnexions régulées.
La Commission européenne, dans son « Staff Working Paper » du 6 mai 2009 (1), estime que ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel. En principe, les nouvelles lignes d'interconnexion doivent être développées sous la responsabilité des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité dans un cadre régulé.
En application de l'article 17 du Règlement, les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande déposée auprès des régulateurs concernés, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation aux dispositions relatives aux conditions d'accès des tiers à l'utilisation des recettes résultant de l'attribution des capacités de la ligne et à la séparation patrimoniale.
L'article 17 du Règlement fixe les conditions dans lesquelles une nouvelle interconnexion peut bénéficier d'une dérogation de tout ou partie des règles mentionnées ci-dessus. Ainsi, pour bénéficier d'une telle dérogation les critères suivants doivent être remplis :
a) L'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité ;
b) Le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée ;
c) L'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite ;
d) Des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion ;
e) Depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion ; et
f) La dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.
En application du paragraphe 4 de l'article 17 du Règlement et en l'absence de dispositions nationales contraires, la décision relative à la dérogation est prise au cas par cas par les autorités de régulation des Etats membres concernés.
Pour décider de l'octroi ou non d'une dérogation, il convient d'examiner la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion.
Par ailleurs, une dérogation peut être partielle, c'est-à-dire couvrir une partie seulement de la capacité de la nouvelle interconnexion et/ou ne porter que sur une partie des obligations auxquelles l'exemption est demandée.
Dans l'appréciation des critères a), b) et f), les autorités de régulation prennent en compte les résultats du test de marché effectué par le demandeur de la dérogation. Enfin, avant d'accorder une dérogation, les autorités de régulation des Etats membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.
La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 précise la procédure d'octroi de dérogation par la Commission de régulation de l'énergie, en particulier certains éléments devant figurer dans la demande de dérogation et la façon dont la Commission de régulation de l'énergie appréciera les critères d'octroi de la dérogation.

  1. Demande de dérogation d'ElecLink

La société ElecLink Limited (« ElecLink »), détenue par Star Capital Partners Limited (« Star Capital ») et Groupe Eurotunnel, envisage la construction et l'exploitation d'une nouvelle interconnexion entre les réseaux de transport britannique et français (« l'interconnexion d'ElecLink »).
Les 11 et 18 septembre 2013, ElecLink a déposé une demande de dérogation respectivement auprès de la Commission de régulation de l'énergie en France et de l'Office of Gas and Electricity Markets qui exécute les fonctions administratives de la Gas and Electricity Markets Authority (« l'Autorité britannique ») en Grande-Bretagne (désignés ci-après « les régulateurs »).
La demande d'ElecLink est décrite dans l'avis conjoint annexé à la présente délibération.

  1. Avis conjoint de la CRE et de la Gas and Electricity Markets Authority

Sur la base des informations transmises par ElecLink dans son dossier de demande de dérogation, des réponses des acteurs à la consultation commune et de l'analyse de la demande de dérogation d'ElecLink au regard des critères de l'article 17 du Règlement conduite par la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets, les régulateurs nationaux ont rédigé un avis conjoint auquel est annexée leur décision (ci-après l'« Avis Conjoint ») qui conclue à l'octroi d'une dérogation et précise les conditions dans lesquelles cette dernière est accordée.
Cet avis conjoint est structuré en trois parties :
Partie 1. - Contexte.
Partie 2. - Analyse des régulateurs de la satisfaction des critères d'octroi de la dérogation tels que définis au point 1 de l'article 17 du Règlement.
Annexe A. - Décision de dérogation des régulateurs.
Annexe B. - Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits.
Annexe C. - Mise en œuvre de la limitation de la capacité totale allouée au travers de produits pluriannuels.

  1. Décision de la Commission européenne

En application du paragraphe 7 de l'article 17 du Règlement, la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets ont notifié leurs décisions accompagnées de l'avis conjoint à la Commission européenne le 20 mars 2014.
Le 28 juillet 2014, la Commission européenne a arrêté sa décision relative à la dérogation accordée à ElecLink en application de l'article 17 du Règlement. Dans cette dernière, elle demande aux autorités de régulation française et britannique de modifier, conformément au paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, leur avis conjoint et leurs décisions de dérogation afin de prévoir que l'exemption à l'application des règles en matière de dissociation des structures de propriété de l'article 9 de la directive 2009/72/CE telle que définie dans la décision des régulateurs ne soit accordée que si :

- ElecLink demande d'abord une certification conformément au modèle de dissociation des structures de propriété prévu par l'article 9 de la directive 2009/72/CE ; et
- la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets concluent qu'ElecLink ne satisfait pas aux exigences définies par l'article susmentionné.

L'octroi de la dérogation est subordonné au respect par ElecLink des dispositions des articles 13 et 14 ou des dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE, dans les conditions précisées dans l'avis conjoint final et la décision de dérogation qui lui est annexée.

  1. Décision de la CRE

La CRE adopte l'avis conjoint relatif à la demande de dérogation d'ElecLink qui a été rédigé par la CRE et la Gas and Electricity Markets Authority et qui inclut la décision de dérogation adoptée par ces derniers tel que modifiée conformément à la décision de la Commission européenne du 28 juillet 2014 susmentionnée. Cet avis conjoint final est annexé à la présente délibération (Annexe 1).
La présente délibération sera transmise à l'Ofgem ainsi qu'à la Commission européenne et à ElecLink.


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Version 1

1. Contexte et cadre juridique

Les dispositions combinées des articles L. 111-40, L. 321-1 et L. 321-6 du code de l'énergie confient à RTE la gestion du réseau public de transport d'électricité et, en cette qualité, le développement, la construction et l'exploitation des interconnexions régulées.

La Commission européenne, dans son « Staff Working Paper » du 6 mai 2009 (1), estime que ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel. En principe, les nouvelles lignes d'interconnexion doivent être développées sous la responsabilité des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité dans un cadre régulé.

En application de l'article 17 du Règlement, les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande déposée auprès des régulateurs concernés, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation aux dispositions relatives aux conditions d'accès des tiers à l'utilisation des recettes résultant de l'attribution des capacités de la ligne et à la séparation patrimoniale.

L'article 17 du Règlement fixe les conditions dans lesquelles une nouvelle interconnexion peut bénéficier d'une dérogation de tout ou partie des règles mentionnées ci-dessus. Ainsi, pour bénéficier d'une telle dérogation les critères suivants doivent être remplis :

a) L'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité ;

b) Le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée ;

c) L'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite ;

d) Des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion ;

e) Depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion ; et

f) La dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

En application du paragraphe 4 de l'article 17 du Règlement et en l'absence de dispositions nationales contraires, la décision relative à la dérogation est prise au cas par cas par les autorités de régulation des Etats membres concernés.

Pour décider de l'octroi ou non d'une dérogation, il convient d'examiner la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion.

Par ailleurs, une dérogation peut être partielle, c'est-à-dire couvrir une partie seulement de la capacité de la nouvelle interconnexion et/ou ne porter que sur une partie des obligations auxquelles l'exemption est demandée.

Dans l'appréciation des critères a), b) et f), les autorités de régulation prennent en compte les résultats du test de marché effectué par le demandeur de la dérogation. Enfin, avant d'accorder une dérogation, les autorités de régulation des Etats membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.

La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 précise la procédure d'octroi de dérogation par la Commission de régulation de l'énergie, en particulier certains éléments devant figurer dans la demande de dérogation et la façon dont la Commission de régulation de l'énergie appréciera les critères d'octroi de la dérogation.

2. Demande de dérogation d'ElecLink

La société ElecLink Limited (« ElecLink »), détenue par Star Capital Partners Limited (« Star Capital ») et Groupe Eurotunnel, envisage la construction et l'exploitation d'une nouvelle interconnexion entre les réseaux de transport britannique et français (« l'interconnexion d'ElecLink »).

Les 11 et 18 septembre 2013, ElecLink a déposé une demande de dérogation respectivement auprès de la Commission de régulation de l'énergie en France et de l'Office of Gas and Electricity Markets qui exécute les fonctions administratives de la Gas and Electricity Markets Authority (« l'Autorité britannique ») en Grande-Bretagne (désignés ci-après « les régulateurs »).

La demande d'ElecLink est décrite dans l'avis conjoint annexé à la présente délibération.

3. Avis conjoint de la CRE et de la Gas and Electricity Markets Authority

Sur la base des informations transmises par ElecLink dans son dossier de demande de dérogation, des réponses des acteurs à la consultation commune et de l'analyse de la demande de dérogation d'ElecLink au regard des critères de l'article 17 du Règlement conduite par la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets, les régulateurs nationaux ont rédigé un avis conjoint auquel est annexée leur décision (ci-après l'« Avis Conjoint ») qui conclue à l'octroi d'une dérogation et précise les conditions dans lesquelles cette dernière est accordée.

Cet avis conjoint est structuré en trois parties :

Partie 1. - Contexte.

Partie 2. - Analyse des régulateurs de la satisfaction des critères d'octroi de la dérogation tels que définis au point 1 de l'article 17 du Règlement.

Annexe A. - Décision de dérogation des régulateurs.

Annexe B. - Modalités de mise en œuvre du mécanisme de partage des profits.

Annexe C. - Mise en œuvre de la limitation de la capacité totale allouée au travers de produits pluriannuels.

4. Décision de la Commission européenne

En application du paragraphe 7 de l'article 17 du Règlement, la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets ont notifié leurs décisions accompagnées de l'avis conjoint à la Commission européenne le 20 mars 2014.

Le 28 juillet 2014, la Commission européenne a arrêté sa décision relative à la dérogation accordée à ElecLink en application de l'article 17 du Règlement. Dans cette dernière, elle demande aux autorités de régulation française et britannique de modifier, conformément au paragraphe 8 de l'article 17 du Règlement, leur avis conjoint et leurs décisions de dérogation afin de prévoir que l'exemption à l'application des règles en matière de dissociation des structures de propriété de l'article 9 de la directive 2009/72/CE telle que définie dans la décision des régulateurs ne soit accordée que si :

- ElecLink demande d'abord une certification conformément au modèle de dissociation des structures de propriété prévu par l'article 9 de la directive 2009/72/CE ; et

- la Commission de régulation de l'énergie et l'Office of Gas and Electricity Markets concluent qu'ElecLink ne satisfait pas aux exigences définies par l'article susmentionné.

L'octroi de la dérogation est subordonné au respect par ElecLink des dispositions des articles 13 et 14 ou des dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE, dans les conditions précisées dans l'avis conjoint final et la décision de dérogation qui lui est annexée.

5. Décision de la CRE

La CRE adopte l'avis conjoint relatif à la demande de dérogation d'ElecLink qui a été rédigé par la CRE et la Gas and Electricity Markets Authority et qui inclut la décision de dérogation adoptée par ces derniers tel que modifiée conformément à la décision de la Commission européenne du 28 juillet 2014 susmentionnée. Cet avis conjoint final est annexé à la présente délibération (Annexe 1).

La présente délibération sera transmise à l'Ofgem ainsi qu'à la Commission européenne et à ElecLink.