JORF n°0014 du 17 janvier 2019

Article 34

Article 34

Le compte rendu est signé par le président et adressé aux membres avec l'ordre du jour de la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.
Sauf décision contraire du collège, les avis ou recommandations délibérés au cours d'une session sont publiés sur le site Internet de l'Autorité après, s'il y a lieu, notification aux autorités concernées.


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Version 1

Le compte rendu est signé par le président et adressé aux membres avec l'ordre du jour de la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.

Sauf décision contraire du collège, les avis ou recommandations délibérés au cours d'une session sont publiés sur le site Internet de l'Autorité après, s'il y a lieu, notification aux autorités concernées.