JORF n°0014 du 17 janvier 2019

Section 4 : Comptes rendus

Article 33

Le secrétaire général ou, en son absence, son suppléant rédige le compte rendu de la séance. Ce compte rendu comprend :

- le nom des personnes ayant participé à la séance, y compris par téléconférence ;
- les principales questions abordées, avec les conclusions des débats et le sens des décisions arrêtées.

Article 34

Le compte rendu est signé par le président et adressé aux membres avec l'ordre du jour de la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.
Sauf décision contraire du collège, les avis ou recommandations délibérés au cours d'une session sont publiés sur le site Internet de l'Autorité après, s'il y a lieu, notification aux autorités concernées.