JORF n°0014 du 17 janvier 2019

Article 33

Article 33

Le secrétaire général ou, en son absence, son suppléant rédige le compte rendu de la séance. Ce compte rendu comprend :

- le nom des personnes ayant participé à la séance, y compris par téléconférence ;
- les principales questions abordées, avec les conclusions des débats et le sens des décisions arrêtées.


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Version 1

Le secrétaire général ou, en son absence, son suppléant rédige le compte rendu de la séance. Ce compte rendu comprend :

- le nom des personnes ayant participé à la séance, y compris par téléconférence ;

- les principales questions abordées, avec les conclusions des débats et le sens des décisions arrêtées.