Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation,
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 31 décembre 2000
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales.
Pour les personnels de surveillance, le taux de la prime de sujétions spéciales varie selon le département dans lequel est situé l'établissement ou le service d'affectation, conformément au tableau ci-dessous :
GRADES ET EMPLOIS
MONTANT DE LA PRIME de sujétions spéciales en pourcentage du traitement brut
PERSONNEL DE DIRECTION
Emploi de directeur régional : 17%
Emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation : 17%
Directeur hors classe : 17%
Directeur de 1re classe : 17%
Directeur de 2e classe : 17%
PERSONNEL D'INSERTION ET DE PROBATION
Chef des services d'insertion et de probation : 17
Conseiller d'insertion et de probation : 17
PERSONNEL TECHNIQUE
Directeur technique : 17
Technicien : 19
Adjoint technique : 21
I : Etablissements ou services situés dans la région Ile-de-France et les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône (en %)
II : Etablissements ou services situés dans les autres départements et territoires (en %)
PERSONNEL DE SURVEILLANCE
Chef de service pénitentiaire de 1re classe
I : 22%
II : 21%
Chef de service pénitentiaire de 2e classe
I : 22%
II : 21%
Premier surveillant
I : 22%
II : 21%
Surveillant
I : 22%
II : 21%
Surveillant auxiliaire
I : 22%
II : 21%
Surveillant congréganiste
I : 18%
II : 17%
Surveillant de petit effectif et intérimaire
I : 18%
II : 17%
Créé le 1 janvier 1997
Les élèves directeurs, les élèves conseillers d'insertion et de probation, les élèves chefs de service pénitentiaire ainsi que les élèves surveillants perçoivent la prime de sujétions spéciales au même taux que les titulaires de ces grades respectifs, pendant la période de stage pratique qu'ils accomplissent dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Cette prime n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Créé le 1 janvier 1997
La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.
Créé le 1 janvier 1997
Ce décret prend effet au 1er janvier 1997 pour le personnel de direction, à l'exception de l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, au 1er juillet 1999 pour le personnel d'insertion et de probation, au 4 août 1999 pour les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que pour les personnels de surveillance, et aux dates d'effet prévues par le décret n° 99-669 du 2 août 1999 susvisé pour les personnels techniques.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter