Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°99-79 du 5 février 1999

Abrogé16 avril 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis MA ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 19-2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, ci-après dénommé " le fonds ", alimenté par les ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-32, a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999 · En vigueur du 8 mai 1999 au 4 mai 2002

Peuvent faire l'objet d'une aide au titre du fonds les actions de modernisation permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;
b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;
c) Assurer, par des moyens modernes, la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs.
Des projets peuvent être présentés conjointement par plusieurs publications ou agences de presse.
L'exécution des projets ne doit pas débuter avant que le ministre chargé de la communication ait statué sur la demande d'aide les concernant.
Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, et notamment les investissements de simple renouvellement des équipements, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale et du fonds qui retrace :
1. En recettes :
a) Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
b) Le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;
c) Les recettes diverses ou accidentelles et notamment le remboursement des subventions ou des avances qui n'auraient pas été utilisées conformément au projet initial, ainsi que les frais de gestion et les pénalités prévus aux articles 11 et 12 ;
2. En dépenses :
a) Les subventions et les avances remboursables accordées par le fonds ;
b) Les dépenses d'études ;
c) Les restitutions de fonds indûment perçus ;
d) Les dépenses diverses ou accidentelles, et notamment les frais de fonctionnement du fonds et les frais de rémunération des experts désignés selon les modalités prévues à l'article 6.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 4 mai 2002

Le comité d'orientation mentionné au troisième alinéa de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;
2° Trois représentants du ministre chargé de la communication, parmi lesquels le directeur du développement des médias ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;
6° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale d'information politique et générale ;
7° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne départementale d'information politique et générale ;
8° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;
9° Un représentant des agences de presse.
Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.
Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable. Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité d'orientation peut entendre, sur proposition du président, toute personne qualifiée.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Le comité ne peut siéger valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Un membre du comité ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un projet concernant une entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts.
Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité établit son règlement intérieur.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 4 mai 2002

La direction du développement des médias assure le secrétariat du comité et l'instruction des dossiers. Pour cette instruction, le président du comité peut faire appel à des experts extérieurs figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la communication.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Les membres du comité d'orientation et les personnes associées à ses travaux sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Le comité d'orientation, sur proposition de son président, peut constituer des commissions spécialisées chargées de procéder à l'examen préalable des dossiers. Les membres des commissions sont désignés par le président parmi les membres, titulaires et suppléants, du comité d'orientation.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Les critères d'attribution des aides accordées au titre du fonds sont :
a) La situation de l'entreprise ;
b) L'ensemble des aides publiques dont elle est susceptible de bénéficier ;
c) La nature et la qualité du projet ;
d) La contribution du projet à la modernisation de l'entreprise ;
e) Son coût net pour celle-ci ;
f) L'effet du projet sur l'emploi.
Il est tenu compte, pour l'attribution des aides, de la nature et des caractéristiques de la catégorie de publications à laquelle appartient l'entreprise.
Les aides accordées au titre du fonds prennent la forme d'avances remboursables et de subventions. Les avances remboursables sont versées net de frais de gestion.
Pour la détermination de l'assiette de l'aide, sont prises en considération les dépenses liées au projet de modernisation et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci, d'après le coût net hors taxes des dépenses suivantes :
a) Investissements corporels ou, le cas échéant, achats en crédit-bail et dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en oeuvre du projet ;
b) Travaux immobiliers ;
c) Investissements incorporels ;
d) Investissements immatériels et notamment dépenses de logiciels ;
e) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

A l'appui de leur demande, les entreprises et agences de presse fournissent un dossier établi suivant un modèle approuvé par le comité d'orientation.
Ce dossier comporte :
a) La description détaillée du projet, accompagnée d'une note d'orientation sur la politique de modernisation de l'entreprise, les objectifs recherchés, les conséquences sur l'emploi et les qualifications professionnelles ;
b) Une évaluation détaillée des dépenses mentionnées à l'article 9, le calendrier et le plan de financement des actions envisagées, comprenant notamment l'indication de la totalité des aides publiques demandées ou accordées ;
c) Le compte de résultat et le bilan des trois derniers exercices ;
d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.
Les documents comptables et fiscaux sont certifiés par un expert-comptable.
Le secrétariat du fonds contrôle les indications fournies. Il peut demander toute information supplémentaire et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place. Les entreprises et agences de presse qui demandent une aide autorisent les organismes privés concourant à leur activité à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999 · En vigueur du 8 mai 1999 au 4 mai 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget fixe les taux maxima et les plafonds retenus pour l'octroi des subventions et des avances au titre du fonds. Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40 % du montant des dépenses éligibles définies à l'article 9. Le plafond peut cependant être porté à 50 % des dépenses éligibles pour les projets collectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2.
Cet arrêté fixe également le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables ainsi que la durée maximale de remboursement de ces avances, qui ne peut excéder dix ans.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 4 mai 2002

L'octroi d'une subvention ou d'une avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'aide et prévoyant, s'il y a lieu, l'échéancier de remboursement de l'avance et des pénalités applicables.
Le bénéficiaire de l'aide versée par le fonds adresse chaque année, durant la période prévue par la convention, un bilan d'exécution du projet à la direction du développement des médias. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis et vérifier la conformité de l'exécution des projets au regard des engagements pris.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Il est créé une commission de contrôle chargée de vérifier la conformité de l'exécution des projets aux engagements pris par les bénéficiaires des aides versées par le fonds.
Cette commission est composée d'un membre de la Cour des comptes, président, d'un représentant du ministre chargé de la communication et d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. Le président et les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Les bilans d'exécution des projets, mentionnés à l'article précédent, sont communiqués à la commission de contrôle, qui peut demander des informations complémentaires.
La commission établit un rapport sur chacun des projets.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999

Le comité d'orientation adresse, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport au ministre chargé de la communication, présentant notamment :
a) Les dossiers examinés et les aides accordées au cours de l'exercice précédent ;
b) Le bilan des opérations en cours ;
c) Ses propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds ;
d) Les orientations retenues des actions pour l'année à venir.
Abrogé3 juin 2006Déplacé30 novembre 2004

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 30 novembre 2004 au 2 juin 2006

Peuvent faire l'objet d'une aide à la distribution les quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
Les modalités d'attribution des aides à la distribution s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale.
Transféré3 juin 2006

Créé le 30 novembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 3 juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Abrogé depuis le lundi 16 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 62

En vigueur du samedi 3 juin 2006 au dimanche 15 avril 2012

Décret n°99-79 du 5 février 1999

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 2 juin 2006

Décret n°99-79 du 5 février 1999

En vigueur du dimanche 7 février 1999 au samedi 4 mai 2002

Décret n°99-79 du 5 février 1999
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Titre II : Subventions et avances à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale
Titre II : Subventions à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Titre III : Aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale
Titre III : Dotation d'un fonds de garantie aux concours financiers destinés au financement de projets de modernisation
Article 16
Article 17
Article 19