Décret n°99-79 du 5 février 1999

Article 11

Abrogé5 mai 2002

Créé le 7 février 1999 · En vigueur du 8 mai 1999 au 4 mai 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget fixe les taux maxima et les plafonds retenus pour l'octroi des subventions et des avances au titre du fonds. Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40 % du montant des dépenses éligibles définies à l'article 9. Le plafond peut cependant être porté à 50 % des dépenses éligibles pour les projets collectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2.
Cet arrêté fixe également le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables ainsi que la durée maximale de remboursement de ces avances, qui ne peut excéder dix ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du samedi 8 mai 1999 au samedi 4 mai 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget fixe les taux maxima et les plafonds retenus pour l'octroi des subventions et des avances au titre du fonds. Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40 % du montant des dépenses éligibles définies à l'

article 9

. Le plafond peut cependant être porté à 50 % des dépenses éligibles pour les projets collectifs mentionnés au deuxième alinéa de l' article 2

.

Cet arrêté fixe également le taux des frais de gestion

En vigueur du dimanche 7 février 1999 au vendredi 7 mai 1999

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget fixe les taux maxima et les plafonds retenus pour l'octroi des subventions et des avances au titre du fonds. Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40 % de son montant.

Cet arrêté fixe également le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables ainsi que la durée maximale de remboursement de ces avances, qui ne peut excéder dix ans.