JORF n°32 du 7 février 1999

Article 2-1

Article 2-1

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 février 1997 susvisée, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.