Article 2-1
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.
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