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JORF n°32 du 7 février 1999
Arrêté du 5 février 1999
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 131-3, L. 150-4 et R. 131-4 ;
Vu le décret du 18 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une zone interdite temporaire dans la région de Rambouillet (Yvelines), à l'occasion d'une conférence internationale du 10 au 27 février 1999.
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Art. 2. - Les caractéristiques et les conditions d'utilisation de cette zone interdite sont définies dans l'annexe au présent arrêté.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
- Généralités
Pour les besoins liés à la mission de sûreté aérienne confiée au commandant de la défense aérienne, à l'occasion d'une conférence internationale à Rambouillet (Yvelines) qui se déroulera du 10 au 27 février 1999, il est créé une zone interdite temporaire (zone P).
- Zone P
Elle est située sous la partie 10 de la région de contrôle terminale de Paris.
2.1. Limites latérales
Cercle de 5 kilomètres de rayon, centré sur le point 48o 39' 00'' N, 001o 48' 00'' E.
2.2. Limites verticales
De la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
2.3. Nature de la zone
Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que :
- les aéronefs transportant des autorités ou des délégations officielles à la conférence ;
- les aéronefs de la défense, de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile, dûment autorisés.
2.4. Dates et heures d'activation (UTC)
Du 10 février 1999 à 0 heure au 27 février 1999 à 7 heures.
2.5. Conditions de pénétration
Organisme gestionnaire :
Indicatif : « CONCIL » ;
Fréquence radio : 138,725 MHz.
IFR et VFR : pénétration interdite.
Aéronefs cités au paragraphe 2.3 : contact radio obligatoire, se conformer aux instructions reçues de l'organisme gestionnaire.
2.6. Infractions
Conformément au code de l'aviation civile (art. L. 131-3), l'aéronef qui s'engage dans la zone P sans y être autorisé doit, dès qu'il s'en aperçoit, atterrir sur l'aérodrome le plus proche situé en dehors de cette zone.
S'il est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir son allure, descendre à l'altitude imposée et atterrir sur l'aérodrome indiqué.
Les infractions aux dispositions prévues pour la zone interdite sont passibles (art. L. 150-4) d'une amende de 100 000 F à 300 000 F et (ou) d'un emprisonnement de six mois à un an.
En outre, l'autorité publique peut retenir sur place l'aéronef avec lequel une quelconque infraction aux dispositions du code de l'aviation civile a été commise, et le pilote est susceptible de poursuites judiciaires.
- Organisme à consulter
Pour renseignements : centre de conduite des opérations aériennes, base aérienne 921, 95155 Taverny Cedex (téléphone : 01-30-40-46-03).
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IL EST CREE UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DANS LA REGION DE RAMBOUILLET (YVELILNES),A L'OCCASION D'UNE CONFERENCE INTERNATIONALE DU 10-02-1999 EU 27-02-1999.
LES CARACTERISTIQUES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION DE CETTE ZONE INTERDITE SONT DEFINIES DANS L'ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES AERONEFS EN INFRACTION SONT SUSCEPTIBLES DE SE VOIR APPLIQUER LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ART. L131-3 ET L150-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS DE L'ESPACE AERIEN PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
Fait à Paris, le 5 février 1999.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry