JORF n°153 du 4 juillet 1999

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 19

Les agents techniques des haras et les adjoints techniques des haras sont affectés à l'établissement à la date de sa création.

Les corps des agents techniques des haras et des adjoints techniques des haras seront transférés à l'établissement dès l'entrée en vigueur du décret modifiant le décret du 6 mai 1995 susvisé portant statut particulier de ces corps.

Article 20

Les contrats des personnels non titulaires de l'établissement dit "Domaine de Pompadour" sont transférés à l'établissement "Les Haras nationaux" avec les droits et les obligations qui s'y attachent.

Article 21

Tous les biens mobiliers et immobiliers attachés aux dépôts d'étalons et à la section technique des équipements hippiques (STEH) du service des haras, des courses et de l'équitation sont transférés de plein droit et en toute propriété à l'établissement.

L'établissement est substitué dans tous les droits et obligations résultant des contrats signés au titre des dépôts d'étalons et de la STEH.

L'établissement est substitué au "Domaine de Pompadour", dans tous ses biens, droits et obligations.

L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit et de taxe.

Article 22

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française sous réserve des dispositions de l'article 19.

Jusqu'à la mise en oeuvre du premier budget de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 8, le ministre de l'agriculture assure la gestion budgétaire et comptable des activités transférées au titre de l'alinéa 1 de l'article 21 ci-dessus. De même et dans les mêmes conditions, le "Domaine de Pompadour" assure la gestion budgétaire et comptable des activités relevant de son objet.

Article 23

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés à l'article 5 a et b ci-dessus, ainsi que, à titre consultatif, quatre représentants des syndicats représentatifs, siégeant aux comités techniques paritaires du service des haras des courses et de l'équitation et du "Domaine de Pompadour".

Les membres élus mentionnés à l'article 5 c ci-dessus siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des autres membres du conseil d'administration.

Article 24

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les textes suivants sont abrogés :

a) L'article 5 (8°) du décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

b) L'article 156 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 et le décret n° 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du "Domaine de Pompadour".