JORF n°153 du 4 juillet 1999

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 6

Il est interdit :

1° Sous réserve des activités mentionnées à l'article 9, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve de l'application de l'article 8 et de l'exercice des activités mentionnées aux articles 9, 11 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, de déranger ces animaux par quelque moyen que ce soit, sauf pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 7

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet de la Charente-Maritime, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins agricoles ou pastorales, conformément à l'article 11, et à des fins d'entretien et de gestion de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 8

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 9

La pêche à pied est réglementée par le préfet compétent, après avis du comité consultatif.

La pêche au carrelet de rive est autorisée, mais aucune installation nouvelle postérieure à la date de création de la réserve naturelle ne peut avoir lieu. La reconstruction éventuelle de carrelets ruinés peut être autorisée, le cas échéant, à un autre emplacement, par le préfet compétent, après avis du comité consultatif.

La pêche des civelles est réglementée par le préfet compétent, après avis du comité consultatif. Elle ne peut être exercée que par des pêcheurs professionnels.

Les activités halieutiques et aquacoles, et notamment la conchyliculture, pratiquées à titre professionnel peuvent s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur et sans que l'état des lieux à la création de la réserve soit modifié. Le déplacement des concessions conchylicoles est toutefois autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10

L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle.

Article 11

Les activités agricoles ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur, à savoir le pâturage et la fauche des prés salés. Elles peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière par le préfet, après avis du comité consultatif. Les prés salés ne peuvent pas faire l'objet d'endiguement.

Article 12

Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par tout moyen, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;

5° D'ériger toute construction.

Article 13

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural et de la pêche maritime.

Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :

1° A l'entretien de la réserve ;

2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;

3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.

Article 15

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite dans la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 16

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exclusion des activités commerciales liées aux pratiques citées à l'article 9 du présent décret et des activités d'animation et de découverte de la réserve qui doivent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 17

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 18

La circulation et le stationnement des personnes, la circulation et le mouillage des navires et embarcations peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet compétent, après avis du comité consultatif.

Le tourisme nautique est limité à l'estuaire de la Sèvre et au chenal.

Article 19

Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 20

Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :

1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;

3° Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.

Article 21

La circulation des véhicules, engins et navires à moteur est limitée :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, l'étude scientifique, l'animation pédagogique et la surveillance de la réserve ;

2° Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales, conchylicoles ou halieutiques professionnelles autorisées aux articles 9 et 11 ;

5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques ;

6° Aux navires liés au tourisme nautique circulant dans l'estuaire de la Sèvre ainsi que dans le chenal, conformément à l'article 18;

7° Aux navires utilisés pour la navigation commerciale.

La circulation de ces véhicules, engins et navires peut être réglementée conformément à l'article 8.

La circulation des véhicules, engins et navires à moteur autres que ceux précités est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Article 22

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs à moteur.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 23

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri ainsi que le séjour nocturne dans une embarcation, échouée ou non, sont interdits.

Toutefois le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le campement ou le bivouac à des fins scientifiques ou pédagogiques.