Décret n°99-318 du 20 avril 1999

TITRE IV : Régime financier

Créé le 27 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à l'établissement.

Créé le 10 mai 2005

Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Créé le 27 avril 1999

Les dépenses du centre comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Créé le 27 avril 1999

Les recettes du centre comprennent :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
  • les ressources provenant des prestations de services qu'il effectue ;
  • les revenus de biens et de valeurs ;

- les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 27 avril 1999

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Créé le 27 avril 1999

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur de région académique et au ministre chargé du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Créé le 27 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur de région académique et le ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le mardi 27 avril 1999

TITRE IV : Régime financier
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25