JORF n°283 du 7 décembre 1999

Article 3

Article 3

Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article 1er d'une dispense partielle du stage prévu au 3° de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, au 6° de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, au 7° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, à l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé.

La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.

La commission peut en outre proposer au ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 décembre 1999

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article 1er d'une dispense partielle du stage prévu au 3° de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, au 6° de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, au 7° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, à l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé.

La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.

La commission peut en outre proposer au ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.